Un restaurateur attaque l’hôpital général de Yaoundé et gagne
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L’entreprise Speedy multi-services, prestataire dans le domaine hôtelier, a remporté son procès contre l’hôpital général de Yaoundé qui rechignait à lui régler sa note depuis plus de quinze ans. La justice estime que l’établissement hospitalier a fait preuve d’un abus de pouvoir. Il est condamné à verser 70 millions de francs au prestataire.

Entre M. Sandji François Xavier, promoteur de la société Speedy multi-services et l’hôpital général de Yaoundé (HGY), le torchon a brulé jusqu’aux cendres et la relation s’est effritée. Les deux anciens partenaires ne vibraient plus du tout sur la même longueur d’ondes. C’est devant la justice que leurs litiges ont finalement connu le dénouement. En 2014, le Tribunal criminel spécial (TCS) avait innocenté l’homme d’affaires que l’hôpital accusait de détournement de son matériel de cuisine, un préjudice évalué en son temps à plus de 77 millions de francs. La semaine dernière, c’était au tour du Tribunal administratif de Yaoundé, de départager les protagonistes sur une affaire de factures impayées. M. Sandji se plaignait du non règlement d’une ardoise estimée à 70 millions de francs. Il réclamait en outre des dommages-intérêts à hauteur de 750 millions de francs. La juridiction qui a finalement examiné l’affaire en l’absence des deux camps, a condamné l’HGY à payer le principal de la créance. Le 3 septembre dernier, à l’appel du dossier, une dame s’est dirigée devant la barre disant être la veuve de M. Sandji. Mais le président du collège des juges va lui faire observer que l’affaire concerne la société Speedy multi-services, dont elle n’est pas le mandataire et l’hôpital général de Yaoundé. Le portail des camerounais de Belgique. Malgré quelques explications sur les raisons de l’absence du conseil de l’entreprise, compte tenu du présumé décès du promoteur, elle a été priée de prendre place en salle d’audience pour suivre de son siège ce qui sera décidé.

L’analyse de l’affaire laisse apparaître que la société et l’hôpital étaient liés depuis le 16 août 2002 par une convention portant sur la fourniture quotidienne de deux repas aux patients internés dans l’établissement et au personnel médical en service. L’accord prévoyait que les factures du prestataire soient réglées mensuellement après que les responsables de divers services aient attesté de l’effectivité du service. Faute de liquidités, celles-ci vont s’amonceler au point d’atteindre 70,395 millions de francs.

La société reste en alerte mais constate que les responsables de l’HGY diffèrent curieusement le moment d’éponger sa dette. Ils s’abstiennent notamment de lui reverser son dû alors qu’une allocation du ministère des Finances a été octroyée à l’établissement dans le but d’apurer la dette de ses prestataires de service. La même liberté est observée suite à une résolution du conseil d’administration de l’hôpital du 28 août 2006, prescrivant la résiliation de son contrat et le règlement de ses factures. Aucune suite favorable n’est accordée à son dossier. Après plusieurs démarches visant le règlement amiable du différend, l’entreprise a saisi la justice.

Dossier en souffrance

Dans des écrits transmis au tribunal, l’HGY soutient que le recours de Speedy multi-services est irrecevable pour défaut de qualité et aussi forclusion. L’établissement fait comprendre que la société est appréhendée comme une personne morale et ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal notamment M. Sandji, son promoteur. En renonçant à mener l’action en son nom, la société s’est exposée à un défaut de capacité, raisonne l’hôpital. D’autre part, entre la décision de suspension de la convention qui liaient les deux partenaires et le recours gracieux préalable de la société introduit le 23 avril 2012, il s’est écoulé 7 ans, ce qui rendrait tardive, la démarche en justice. Enfin, l’HGY soutient que les factures litigieuses ont été confiées au chef de poste comptable qui a demandé au prestataire de compléter son dossier. Il a refusé dit l’hôpital.

Le parquet général a pris fait et cause pour l’entreprise en expliquant que le défaut de qualité avancé par son contradicteur est inopérant parce que les dispositions de l’article 20 de la loi du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs, permet à la partie qui ne comparaît pas de se faire représenter. Et sur la requête, le nom de la société, les références de son registre de commerce sont mentionnés et permettent de l’identifier convenablement. En ce qui concerne la présumée forclusion de sa démarche, le ministère public pense que les différents échanges entre les parties après la résiliation de leur accord, prouvent qu’elles étaient encore dans l’hypothèse d’un règlement amiable. Ces échanges ont par ailleurs eu pour effet de proroger les délais du recours.

Le parquetier fait aussi constater que les correspondances présentées par la société, établissent qu’elle s’est acquittée de sa part du contrat alors que l’HGY n’a pas rempli sa part du marché et devrait être condamnée à payer sa facture. En ce qui concerne la demande en indemnisation, elle n’a pas reçu l’assentiment du ministère public qui trouve qu’elle a été adressée à « l’Etat du Cameroun », une autorité qui n’avait pas été saisie d’un recours gracieux préalable. Les juges ont épousé cet avis. La demande d’indemnisation de la société est jugée irrecevable. Par contre, celle portant sur le payement de ses factures a été jugée fondée. L’HGY est condamné à payer 70,395 millions de francs au prestataire.

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