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© Repères : Georges Yabada
- 17 Dec 2018 17:20:00
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CAMEROUN :: ARRÊT DES POURSUITES : 14 détenus libérés à Douala :: CAMEROON
Leurs ordres de mise en liberté ont été signés après une audience spéciale du tribunal militaire, présidée par le Colonel Pauline Ambani, ce 14 décembre 2018.
Bisseme Ekani était certes heureux de figurer dans la liste des détenus ayant bénéficié de la mesure d'arrêt de poursuites décidée par le président de la République le 13 décembre 2018. Ce jeune homme qui vient de passer 4 mois à la prison centrale de New-Bell regrettait de «quitter les geôles alors que d'autres dans son cas y croupissent toujours». Il adresse toutefois ses vifs remerciements au président de la République pour «avoir pensé à eux».
Bisseme Ekani venait en effet d'échapper à une lourde sentence du tribunal militaire de Douala où son procès était pendant jusqu'à la décision présidentielle. Il comparaissait pour «Blanchiment d'actes de terrorisme, non-dénonciation d'actes de terrorisme, destruction et voies de faits». Comme lui, Nghang Frederick Chumold, Ayuk Etah Ambas, Ale Clovis, Roland Azongwe, Ngwa Elvis, Wilson Usate, Awah Gerald Tizie, Kometa Ruben, Aten Roland, Lembunui Clovis, Joseph Konboue, Mbong Wilson Nsioh, Kudi Nerick, bénéficient de la décision N°186575/DM/Mindef/01 du 13 décembre 2018 ordonnant l'arrêt des poursuites, et exécutée par Joseph Beti Assomo, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, en application de l'instruction présidentielle.
14 concernés au total pour la ville de Douala. L'audience spéciale en cinq rôles a évacué ces cas, qui pour certains «étaient passibles de peine de mort», dira le Colonel Pauline Ambani, la présidente du tribunal militaire de Douala. Les chefs d'accusation retenus contre ces derniers étaient en effet de divers degrés, cumulativement ou alternativement : défaut de carte nationale d'identité, apologie de terrorisme, acte de terrorisme, hostilité contre la patrie, port d'armes et munitions, conspiration d'acte de terrorisme etc.
Conformément aux articles 13 al. 14 du code de procédure pénale et 14 al. 1 et 2 de la loi portant code de justice militaire, prescrivant la possibilité pour le président de la République d'ordonner «un arrêt des poursuites à tout moment avant l'intervention d'une décision au fond».
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