IMPOSITION : Ecobank conteste un redressement fiscal de 946 millions F.
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La banque panafricaine avait subi un audit de sa comptabilité.

La banque panafricaine dénommée Ecobank est à nouveau en procès contre le ministère des Finances (Minfi). Elle conteste cette fois un redressement fiscal d’un montant total de 946 668 237 francs, que lui a infligé l’administration des impôts en 2013. Le montant querellé est réparti de la manière suivante : 667 millions de francs en principal et 279,6 millions de francs de pénalité. Mais son recours déposé le 9 octobre 2015 à la Chambre administrative de la Cour suprême pour solliciter un sursis de paiement du montant en cause a essuyé un échec. La Cour l’a jugé recevable, mais pas justifié. C’était à l’audience du 14 novembre dernier.

Avant que cette sentence ne tombe, le juge rapporteur, qui a préalablement analysé le dossier pour le compte de la Cour, a exposé les faits au centre de la procédure. Il ressort qu’Ecobank a saisi la Cour suprême d’un recours en contestation d’une ordonnance prise le 29 juillet 2015 par le président du Tribunal administratif du Littoral. L’ordonnance attaquée déclare irrecevable sa requête en sursis de paiement du montant du redressement fiscal évoqué plus haut.

Pour obtenir l’annulation de l’ordonnance contestée, la banque panafricaine a développé deux moyens de droit (Cassation). Il reproche au premier juge la dénaturation des faits et la mauvaise appréciation de l’article L116 et L117 du Code général des impôts. De fait, l’article L116 dispose que «le contribuable qui se dit imposé à tort ou surtaxé peut en faire la réclamation au chef de centre provincial des impôts ou au responsable de la structure chargée de la gestion des grandes entreprises par écrit dans un délai de 90 jours». Ces derniers disposent d’un délai de 30 jours pour répondre. Lorsque la réponse des deux responsables des impôts ne donne pas satisfaction, l’article L117 dispose que le plaignant doit adresser sa réclamation au directeur général des impôts dans un délai de 30 jours, lequel dispose d’un délai de 60 jours pour répondre.

Mais, sans s’attarder sur la pertinence ou non des moyens de cassation développés par la banque, le juge rapporteur a soulevé un moyen de cassation d’office, notamment l’article L129 du livre de procédure fiscale. Il indique que pour aboutir au rejet du recours d’Ecobank, le premier juge «s’est borné» sur l’appréciation des dispositions des articles L116 et L117, «alors que le juge du sursis doit simplement s’arrêter à l’article L129». Selon l’article L129, le plaignant qui entend bénéficier du sursis de paiement devant le juge administratif doit joindre à sa réclamation la preuve d’une caution bancaire garantissant le paiement des impositions non acquittées. Le cautionnement est constitué auprès d’une banque agréée.

Défaut de motivation

Selon le juge rapporteur, les documents contenus dans le dossier de procédure montrent qu’Ecobank s’est bel et bien conformée à la loi en payant au préalable, avant de saisir l’administration des impôts puis la justice, les 10% de l’imposition contestée, soit le montant d’un peu plus de 100,5 millions de francs, mais aussi les 10 % du montant de la pénalité de retard, soit 34,6 millions de francs. L'information claire et nette. Et, elle a saisi tour à tour le directeur des grandes entreprises, le 22 novembre 2013, puis le directeur général des impôts, le 22 février 2014. Les deux autorités ont gardé le silence sur les contestations formulées par la banque au sujet du redressement fiscal querellé. Ce qui équivaut à un rejet implicite. «Au bénéfice de cela, le recours est recevable», a souligné le juge rapporteur.

Après ces précisions, le haut magistrat a proposé à la Cour de casser et d’annuler l’ordonnance attaquée. Mais, en réexaminant les faits au fond, de déclarer le recours d’Ecobank recevable et pas justifié. Et pour cause, il indique que la banque ne s’est pas conformée à l’article 30 du texte qui organise les tribunaux administratifs. Selon cette disposition, le sursis ne peut être accordé que lorsque la décision attaquée ne menace pas l’ordre et la tranquillité publics, ou est de nature à causer au plaignant un préjudice irréparable. «Au lieu de montrer en quoi la décision attaquée préjudicie aux intérêts de sa cliente, il (parlant de l’avocat d’Ecobank, ndlr) s’est borné à justifier l’exécution des paiements préalables sur pièces», a déclaré le juge rapporteur. Le ministère public est allé dans le même sens.

En réaction au rapport, l’avocat d’Ecobank a expliqué que l’État du Cameroun (Minfi) ne court aucun risque si le sursis de paiement sollicité par sa cliente est accordé. Avant de souligner que la procédure n’a même plus une importance, le Minfi et Ecobank ayant effectué «une transaction», sans donner plus de précisions. Il a voulu verser aux débats le document qui atteste de la transaction alléguée, la Cour l’a jugé tardif. En fin de compte, la doléance d’Ecobank est déclaré recevable, mais pas justifié.

Notons que ce n’est pas la première fois qu’Ecobank et le Minfi sont en procès au sujet d’une dette fiscale. En décembre 2012, l’administration des impôts avait effectué un redressement fiscal à Ecobank à hauteur de 1,3 milliard de francs portant sur les exercices budgétaires 2009 et 2010. Les parties avaient également trouvé un terrain d’entente à travers une transaction [Kalara, 180].

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