Présidentielles 2018: 25 000 bureaux de vote, 6.5 millions d'électeurs, c'est parti dans un instant
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Après 15 jours de campagne intense pour les 9 candidats, place ce dimanche au scrutin. Quelques 25 mille bureaux de vote vont recevoir les 6, 5 millions d'électeurs attendus dans l'isoloire ce dimanche. Le fichier électoral a été consolidé et arrêté à 6 617 854 électeurs répartis dans 24 988 bureaux de votes. Les bureaux de vote vont ouvrir leurs portes à 8 heures, heure locale.

Chaque bureau de vote comprend cinq cent (500) électeurs au plus. Le code électoral prescrit que la liste des électeurs soit affichée devant le bureau de vote quelques jours avant le scrutin.

Mais pour éviter les actes de vandalisme, plusieurs responsables ont fait le choix d'afficher les listes devant leurs bureaux ce dimanche matin.

Le scrutin est secret. Le vote a lieu sous enveloppes réglementaires uniformes et opaques. L'électeur doit présenter sa carte d'électeur et sa carte d'identité lors de l'expression de son vote.

Pour rappel, le candidat MUNA AKERE TABENG (FPD) s'est allié à KAMTO MAURICE 48 heures avant le scrutin.

Liste des 8 candidats à l’élection présidentielle 2018

BIYA PAUL (RDPC)
GARGA HAMAN ADJI (ADD)
KAMTO MAURICE (MRC)
LIBII LI NGUE NGUE CABRAL (UNIVERS)
MATOMBA SERGE ESPOIR (PURS)
NDAM NJOYA (UDC)
NDIFOR AFANWI FRANKLINE (MCNC)
OSIH JOSHUA (SDF)

Loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012. Extrait.

CHAPITRE VII DES OPERATIONS ELECTORALES
SECTION I DES BUREAUX DE VOTE
ARTICLE 96.- (1) Le Directeur Général des Elections fixe, pour chaque commune, la liste des bureaux de vote.
(2) La liste indique le ressort de chaque bureau de vote.
(3) Chaque bureau de vote comprend cinq cent (500) électeurs au plus.
(4) Tout bureau de vote doit se situer dans un lieu public ou ouvert au public.

ARTICLE 97.- La liste des bureaux de vote est transmise aux démembrements communaux d’Elections Cameroon pour affichage au moins huit (08) jours avant la date du scrutin.

SECTION II DU DEROULEMENT DU SCRUTIN
ARTICLE 98.- (1) Chaque bureau de vote dispose des listes des électeurs devant prendre part au vote. Une de ces listes est destinée aux émargements par les électeurs. Une liste est affichée devant le bureau de vote.

(2) Chaque bureau de vote est doté du matériel électoral nécessaire à l’accomplissement des opérations de vote.

ARTICLE 99.- (1) Le président de la commission locale de vote doit constater, au début des opérations de vote, l’heure à laquelle le scrutin est ouvert. Il la mentionne au procès-verbal. (2) Préalablement au vote du premier électeur, le président de la commission locale de vote ouvre publiquement l’urne pour faire constater qu’elle est vide et ne comporte qu’une ouverture, puis la referme sous le contrôle des autres membres du bureau et en présence, le cas échéant, de toute autre personne accréditée.

ARTICLE 100.- (1) Le scrutin est secret. Le vote a lieu sous enveloppes réglementaires uniformes et opaques.
(2) Dans chaque bureau de vote, les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, ainsi que les enveloppes, doivent être en nombre supérieur à celui des électeurs inscrits.

ARTICLE 101.- (1) Tout électeur régulièrement inscrit sur une liste électorale a le droit de prendre part au vote.
(2) Toutefois, ce droit est suspendu pour les personnes frappées d’une condamnation pénale ou faisant l’objet d’une détention préventive ou d’une garde à vue administrative ou judiciaire.

ARTICLE 102.- (1) Nul ne peut être admis à voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale du bureau de vote concerné.
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, le président et les membres de la commission locale de vote sont autorisés à y voter sur présentation de leur carte d’électeur.
(3) L’ordre d’inscrire donné en cas de recours par le tribunal compétent, attesté par une ordonnance, vaut inscription de l’électeur sur la liste électorale concernée.

ARTICLE 103.- (1) A son entrée dans le bureau de vote, l’électeur doit présenter sa carte électorale. Il doit en outre prouver son identité par la présentation de la carte nationale d’identité. (2) La commission locale peut autoriser à voter tout électeur inscrit dans ce bureau qui se trouverait, pour une cause quelconque, empêché de présenter sa carte électorale. Elle doit au préalable s’assurer de son identité, tel que prévu à l’alinéa 1 ci-dessus.

ARTICLE 104.- (1) L’électeur, après avoir fait constater son identité, prend lui-même une enveloppe et chacun des bulletins de vote mis à sa disposition, rentre obligatoirement dans l’isoloir et y opère son choix.
(2) Il ressort de l’isoloir, et après avoir fait constater à la commission locale de vote qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe, introduit celle-ci dans l’urne.
(3) L’isoloir doit être aménagé de manière à assurer le secret du vote.

ARTICLE 105.- (1) Tout électeur atteint d’une infirmité ou se trouvant dans un état physique le mettant dans l’impossibilité d’effectuer seul les opérations de vote décrites aux articles 103 et 104 ci-dessus, peut se faire assister par un électeur de son choix.
(2) L’électeur choisi doit être inscrit sur la liste électorale du bureau de vote concerné. Il ne doit être ni candidat, ni mandataire d’un candidat, d’une liste de candidats ou d’un parti politique. Il ne peut assister plus d’une personne le jour du scrutin.

ARTICLE 106.- (1) Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature et par l’apposition d’une empreinte digitale à l’encre indélébile sur la liste d’émargement.
(2) Si l’électeur ne sait ou ne peut pas signer, la constation de son vote s’effectue par l’apposition d’une empreinte digitale à l’encre indélébile sur la liste d’émargement. ARTICLE 107.- Les listes électorales émargées sont conservées par le démembrement communal d’Elections Cameroon. En cas de contestation, elles sont transmises pour consultation au Conseil Constitutionnel ou à la juridiction administrative compétente sur sa demande.

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