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© Correspondance : Focaco
- 01 Jun 2026 08:23:57
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DROIT DE RÉPONSE DE LA FONDATION CAMEROUNAISE DES CONSOMMATEURS à Shanda TONME :: CAMEROON
En réplique à la "Déclaration de circonstance" de Monsieur Shanda TONME publiée le 26 mai 2026 sur http://www.camer.be sous le titre « CAMEROUN :: Campagne haineuse contre Cerise Express par la Focaco; Shanda Tonmé denonce :: CAMEROON »
À l’attention de : 1. Monsieur le Directeur de Publication de http://camer.be 2. Monsieur Shanda TONME, Auteur de la déclaration du 25/05/2026 3. Copie : Monsieur le Ministre de la Communication - MINCOM.
Monsieur le Directeur de Publication,
La FOCACO, association légalement constituée, exerce son droit de réponse en application de l’article 13 de la Loi N°90/052 du 19 décembre 1990 relative à la communication sociale au Cameroun pour rétablir la vérité du droit et des faits dénaturés dans votre publication du 26/05/2026.
I. SUR LA NATURE JURIDIQUE DE FOCACO ET LES INJURES PUBLIQUES
Monsieur Shanda TONME qualifie la FOCACO de « nébuleuse », de « machin de consommateurs n’ayant rien de solide ni de sérieux », d’œuvre de « désoeuvrés, malhonnêtes licenciés, voyous perdus, adeptes du satanisme social ».
Vérité : La « FONDATION CAMEROUNAISE DES CONSOMMATEURS - FOCACO » est une association déclarée conformément à la Loi n°90/053 du 19 décembre 1990 sur la liberté d’association, loi invoquée par l’auteur lui-même. Elle détient le récépissé de déclaration n°00000939/RDAJ06/SAAJP/BAPP du 27 septembre 2016 délivré par la Préfecture du Mfoundi. Elle jouit de la personnalité juridique depuis près de 10 ans sans suspension ni dissolution, art 12 Loi 90/053.
Parler de « nébuleuse » d’une association dotée d’un acte de naissance légal délivré par l’État du Cameroun constitue une injure publique, art 75 Loi 90/052, et une diffamation envers une personne morale, art 74 Loi 90/052.
II. SUR L’OBJET DE L’ACTION DE FOCACO ET L’ACCUSATION DE « CAMPAGNE HAINEUSE »
L’auteur dénonce une « campagne malveillante et haineuse », une « cabale » et un « professionnalisme de la haine » visant CERISE EXPRESS.
Vérité : L’action de FOCACO, matérialisée par notre communiqué du 23/05/2026, n’est ni une cabale ni de la haine. C’est l’exercice strict d’une mission d’intérêt général prévue par la Loi n°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection du consommateur : Art 2 : Mission de « défendre, promouvoir et protéger les intérêts des consommateurs ». Art 4 : Droit du consommateur à l’information et à être entendu. Art 7 et 9 : Obligation de conformité du service au contrat convenu. Art 20 : Interdiction des pratiques commerciales agressives. Art 23 : Droit à réparation du préjudice subi.
FOCACO a alerté sur des changements d’horaires unilatéraux et des surclassements forcés, documentés par témoignages, factures et captures d’écran. Dénoncer un manquement contractuel et légal ne relève pas de la « haine » mais de l’État de droit. Confondre critique fondée sur preuves et haine est intellectuellement malhonnête.
III. SUR L’IMPARTIALITÉ DE L’AUTEUR ET LA DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
Monsieur Shanda se présente comme « Médiateur Universel » tout en se déclarant « client fidèle » de CERISE EXPRESS et garant de « la crédibilité, le sérieux, la régularité et la confiance pleine et totale » de ladite compagnie. Il invite les « victimes » à saisir la tutelle pour « signalement de voyous et mercenaires affamés ».
Vérité : Cette posture est juridiquement incohérente. Un médiateur ne peut être juge et partie. Son plaidoyer pro-CERISE EXPRESS détruit son devoir d’impartialité et d’objectivité, principe fondamental de la communication sociale, art 1 Loi 90/052. Pire, en saisissant Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale le 29/05/2026 pour demander la fermeture de FOCACO en l’accusant d’« entreprise d’arnaque et d’extorsion des fonds », il commet une dénonciation calomnieuse, art 305 du Code pénal, car ces imputations sont portées sans la moindre preuve, procès-verbal ou décision de justice.
IV. SUR L’ARGUMENT AD HOMINEM
L’auteur affirme que les dirigeants de FOCACO n’auraient « créé ou géré un simple call box ». Vérité : Cet argument est fallacieux et hors sujet. La légitimité à défendre l’application de la loi ne s’acquiert pas par la création d’entreprise mais par la connaissance du droit et la défense de l’intérêt général. À défaut, aucun magistrat, contrôleur du MINCOMMERCE ou journaliste ne serait compétent pour contrôler ou critiquer. C’est une fuite face au débat de fond : le respect du contrat de transport et des droits du consommateur.
V. MISE EN DEMEURE DE PUBLICATION - ART 13 LOI 90/052
Conformément à l’article 13 alinéa 2 de la loi 90/052, nous mettons en demeure http://camer.be de publier intégralement le présent droit de réponse, sans modification, suppression, adjonction ni commentaire, dans un délai de 3 jours francs/72 heures à compter de sa réception, à la même place et avec la même visibilité que l’article incriminé du 26/05/2026.
À défaut de publication dans le délai légal, la FOCACO saisira sans autre avis les juridictions compétentes pour : 1. Diffamation publique envers une personne morale - Art 74 Loi 90/052 2. Injures publiques - Art 75 Loi 90/052 3. Refus de publication de droit de réponse - Art 13 al.4 Loi 90/052
Aux fins de condamnation pénale et de réparation de l’entier préjudice moral et matériel subi. La liberté de communication sociale garantie par la loi 90/052 n’est pas la liberté d’injurier. Le débat républicain se construit sur les faits, le droit et les preuves, non sur les anathèmes.
Douala, le 30 mai 2026
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