Le droit: La différence entre le désaveu de paternité et la contestation de paternité au Cameroun
CAMEROUN :: POINT DU DROIT

Le droit: La différence entre le désaveu de paternité et la contestation de paternité au Cameroun :: CAMEROON

Bonjour Madame, Monsieur. J'expose directement la situation. Nous nous sommes mariés en 2007.Séparation de corps en Mai 2014.Affaire jugée et divorce prononcé (expédition) en Octobre 2014.Certificat de non appel signé en Février 2015.Grosse de divorce signée en Avril 2015.Inscription marginale de divorce faite sur les actes de mariage en Juin 2015.

Mais avant cela, j’accouche le 9 Février 2015 à Bruxelles. Au moment de vouloir faire signer la reconnaissance de mon enfant auprès de la mairie en Belgique, les agents du service de l’état civil me font savoir qu’au moment où j’accouchais, le mariage n’était pas encore dissous et que néanmoins si je voulais faire reconnaitre mon enfant par quelqu’un d’autre que mon ex mari, je dois d’abord passer par une procédure de contestation de paternité.

Questions :

1- Es-ce vrai que je dois procéder par une procédure de contestation de paternité, étant donné que nous ne vivions plus sous une même adresse depuis mai 2013?

2- quelle est la juridiction compétente dans ce cas précis, étant donné que le mariage a eu lieu au Cameroun, la procédure de divorce aussi, mais cependant la fille est née en Belgique où nous nous trouvons présentement?

3- quel est le délai prévu pour contester la paternité d’un enfant en droit Camerounais?

La réponse du Cabinet

L’article 312 du code civil institue ce que les juristes appellent la présomption de paternité, en ces termes : « L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari de la femme »

Littéralement, le mari de la mère est présumé être le père de l’enfant conçu ou né pendant le mariage. Ce n’est qu’une présomption de paternité c’est à dire qu’elle peut être récusée puisqu’elle repose sur le double postulat que les époux ont eu des relations sexuelles exclusives de toutes autres. En conséquence, le mari pourra « désavouer l’enfant s’il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis les trois centièmes jusqu’au cent quatre vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. »

L’Article 313 poursuit: « Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l’enfant : il ne pourra le désavouer même pour cause d’adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu’il n’en est pas le père.

En cas de jugement ou même de demande soit de divorce, soit de séparation de corps, le mari peut désavouer l’enfant né trois cent jours après l’ordonnance prévue aux articles 236 (ordonnance de séparation de corps) du présent code et 878 jours du code de procédure civile, et moins de cent quatre vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. La présomption de paternité établie par l’article précédent ne s’applique pas à cet enfant, même en l’absence de désaveu, s’il a été légitimé par un nouveau mariage de sa mère, conformément aux dispositions de l’article 331 (légitimation enfants nés hors mariage), et son acte de naissance peut être rectifié à ce point, s’il y a lieu conformément aux dispositions de l’article 885 du code de procédure civile. (Indemnisation d’un cohéritier évincé).

L’action en désaveu n’est pas admise s’il y a eu réunion de fait entre les époux. »

Enfin l’Article 316 énonce : « Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire, dans le mois, s’il se trouve sur les lieux de naissance de l’enfant ;

Dans les deux mois après son retour, si à la même époque, il est absent ;

Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l’enfant. »

L’Article 43 de l’Ordonnance N°81 – 02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et divers dispositions relatives à l’état des personnes physiques ajoute :

(1) : « L’enfant né hors mariage peut être reconnu par le père naturel. Dans ce cas la mère est entendue et si elle est mineure, ses parents sont également entendus. »

(2) : « Toutefois, l’enfant né du commerce adultérin de sa mère ne peut être reconnu par le père naturel qu’après désaveu du mari en justice »

(3) : Est irrecevable toute action en reconnaissance d’un enfant issu du viol »

Il en ressort que :

1-La législation nationale ne donne aucune possibilité à la femme mariée de contester la paternité de l’enfant né pendant le mariage, mais donne la latitude au mari de récuser sa paternité.

En revanche, le mari dispose de la possibilité de désavouer l’enfant en démontrant que pendant le temps qui a couru depuis les trois centièmes jusqu’au cent quatre vingtième jour avant la naissance de l’enfant, il était, soit par cause d’éloignement, soit par effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique de cohabiter avec vous.

Dans votre cas la meilleure solution serait que votre ex mari désavoue l’enfant en démontrant que depuis votre séparation, mieux depuis l’ordonnance de non conciliation survenue le 15 mai 2013 vous ne cohabitiez pas. L’article 3, du code civil énonce à propos que : « … en cas de jugement ou même de demande soit de divorce, soit de séparation de corps, le mari peut désavouer l’enfant né trois cent jours après l’ordonnance (séparation de corps) trois cent jours après l’ordonnance prévue aux article 236 du présent code et 878 du code de procédure civile, et moins de cent quatre vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. La présomption de paternité ne s’applique pas à cet enfant, même à l’absence désaveu, s’il a été légitimé par un nouveau mariage… »

En Belgique, la contestation en paternité, si elle existe, est masculine et non féminine. C’est l’hypothèse où deux hommes ont des prétentions sur un même enfant. Dans ce cas, ce n’est que la première reconnaissance en date qui produira ses effets. L’homme qui n’a pas pu reconnaître l’enfant peut introduire alors une action en contestation de paternité.

2-Au Cameroun, la procédure de désaveu de paternité peut être faite devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence de votre ex mari.

3- Le délai de désaveu en paternité est déterminé comme suit à l’article 316 du code civil:

« Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire, dans le mois, s’il se trouve sur les lieux de naissance de l’enfant ;

Dans les deux mois après son retour, si à la même époque, il est absent ;

Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché de naissance de l’enfant. »


Indications bibliographiques

Code civil

Lexique des termes juridiques, Dalloz, 17e édition

Ordonnance N°81 – 02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et divers dispositions relatives à l’état des personnes physiques.

La reconnaissance de paternité en droit belge, abrégés juridiques, 14 Septembre 2015.

Notes de la rédaction de camer.be
Pour des cas d'incomprehensions juridiques ou des conseils, vous pouvez vous adresser à seumo@hotmail.com ou info@atangana-eteme-emeran.com  ou  webmaster@camer.be  

Nos consultations sont gratuites. Vous pouvez également visiter le site internet partenaire http://www.atangana-eteme-emeran.com

© Camer.be : Atangana Eteme Emeran

Lire aussi dans la rubrique POINT DU DROIT

Les + récents

partenaire

Vidéo de la semaine

évènement

Vidéo


L'actualité en vidéo