Manassé Aboya: « Le mandat de député est incompatible avec une autre fonction rétribuée par l’Etat »
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CAMEROUN :: Manassé Aboya: « Le mandat de député est incompatible avec une autre fonction rétribuée par l’Etat » :: CAMEROON

Que prévoit la législation camerounaise sur le cumul des mandats, notamment pour ce qui est des députés ?
A l’observation, trois principaux textes encadrent le régime juridique des incompatibilités et du non cumul des mandats au Cameroun. Il y a d’abord la Constitution de la République du Cameroun qui dispose expressément en son article 14 (5) que : « nul ne peut appartenir à la fois à l’Assemblée nationale et au Sénat ». Il y a ensuite, la loi n° 91-20 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d’élection des députés à l’Assemblée nationale, modifiée et complétée par la loi n° 9713 du 19 mars 1997 et par celle n° 2006/009 du 29 décembre 2006 qui est plus précise à ce sujet, notamment dans le titre IV consacré aux incompatibilités. En effet, l’article 23 de ladite loi dispose que :

« l’exercice du mandat de député à l’Assemblée nationale est incompatible avec les fonctions de membres du gouvernement ou assimilé et de membre du Conseil éco- nomique et social ». Aux termes de l’article 24 de cette loi, il est expressément indiqué que : « le mandat de député est également incompatible avec celui de sénateur, avec les fonctions de maire, de délégué du gouvernement [|…] de président du conseil régional, avec toute fonction publique non élective et avec les fonctions de président du conseil d’administration ou de statut de salarié dans un établissement public ou parapublic ». Ces dispositions ont été intégralement reprises par l’article 160 (1) et (2) de la loi N°2012/001 du 19 avril 2012 portant Code électoral, modifiée et complétée par la loi N°2012/017 du 21 décembre 2012. Il y a enfin, la loi n°73/1 du 08 juin 1973 portant Règlement de l’Assemblée nationale modifiée par la loi n° 2014/016 du 09 septembre 2014 qui renchérit en son article 4 (2) en indiquant que : « le mandat de Député est incompatible avec l’exercice de fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l’Etat ».

A quel moment la personne qui se trouve dans la situation de cumul doit-elle saisir l’autorité compétente pour indiquer son choix ? Comment se fait son remplacement ?
Conformément aux dispositions pertinentes de l’article 5 de la Loi n°73/1 du 08 juin 1973 portant Règlement de l’Assemblée nationale modifié par la loi n°2014/016 du 09 septembre 2014 : « après la proclamation des résultats des élections législatives, chaque député doit fournir au secrétariat général de l’Assemblée nationale [ …] un document attestant de la fin ou de la suspension de toute activité incompatible avec le mandat de député [et] une déclaration sur l’honneur de la fin ou de la suspension des activités incompatibles ». En tout cas, selon l’article 7 de ladite loi, « en cas de démission pour incompatibilité [dûment] constatée d’office par le Bureau des vérifications ou le président de l’Assemblée nationale, selon le cas, il est procédé au remplacement du démissionnaire par un autre candidat présenté par son Groupe ou, à défaut, son parti politique ».

Dans le cas où un député continue d’exercer son mandat parlementaire avec une fonction incompatible, qui est habileté à y mettre un terme ?
Le législateur a rigoureusement encadré cette éventualité. Aux termes de l’article 9 (1) de la Loi n°73/1 du 08 juin 1973 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale modifié par la loi n° 2014/016 du 09 septembre 2014, il est prévu que :

  1. « si le rapport d’un Bureau ne fait état d’aucun cas d’incom- patibilité, il est adopté sans débat en séance plénière.
  2. Si le rapport d’un Bureau fait état d’un cas d’incompatibilité, l’Assemblée nationale, en séance plénière, donne un délai de dix (10) jours à l’élu concerné pour se démettre du mandat ou de la fonction incompatible.

A l’expiration de ce délai, si le cas d’incompatibilité persiste, la démission d’office du concerné est constatée ». Le cas échéant, l’élu perd la qualité de député. En effet, conformément à l’article 9 (2) du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale : « le remplacement du député dont la démission d’office est constatée se fait conformément aux dispositions du Code électoral ».

Mieux, l’article 163 (1) du Code électoral indique expressément que l’accession à l’une des fonctions visées à l’article 162 (1) entraîne la vacance du poste de député.

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