Cameroun,SUSPENSION PRECIPITEE ET ARBITRAIRE DE « GENERAL EXPRESS VOYAGES: La réaction musclée de Mandela Center
CAMEROUN :: SOCIETE

Cameroun,SUSPENSION PRECIPITEE ET ARBITRAIRE DE « GENERAL EXPRESS VOYAGES: La réaction musclée de Mandela Center :: CAMEROON

Porte à l'attention de la communauté nationale et internationale, Que dans un communiqué Radio-presse N°00058/C/MINT/CAB/IG du 24 octobre 2017, le Ministre des transports ( MINT) , Alain Edgard MEBE NGO’O a informé l’opinion de la suspension de l’Agence de voyages « GENERAL EXPRESS VOYAGES » de « toute activité de transport pour une durée de 03 mois » au motif que « le chauffeur a entrepris un dépassement en 3e
position avant d’entrer en collision à la fois avec un grumier et une semi-remorque »;

Que le 25 octobre 2017, par Décision N°00213/D/MINT/SG/IG/DTR/CJ, sans attendre le résultat des enquêtes, le ministre indique que « Sont à compter de la date de notification de la présente décision, suspendues pour une période de trois mois les licences ordinaires de transport public des 2e catégorie N°20999/SSDT/MINT/OU001 du 04 janvier 2010 et N°35548/SSDT/MINT/DDDT/OU001 du 26 avril 2012 et tous les agréments y rattachés, accordées à la société de transport de voyageurs dénommé « GENERAL EXPRESS VOYAGES », « pour insuffisances de mesures de sécurités ayant contribué à la cause de l’accident mortel de la circulation survenu le 23 octobre 2017 à Maholé, sur l’axe lourd Yaoundé-Douala »;

Que les syndicats du secteur des transports routiers de voyageurs du Cameroun ont adressé au Premier Ministre, en date du 27 octobre dernier, un « Préavis de grève des transporteurs publics interurbains des voyageurs » pour protester contre la « suspension arbitraire de GENERAL EXPRESS VOYAGES »;

Qu’en réaction la Ligue Camerounaise des Consommateurs (LCC), en date du 29 octobre dernier, est passée à côté de la plaque dans une note adressée au Premier Ministre pour lui demander de « n’accorder aucune suite favorable à cette requête inique et cynique, aux relents purement corporatistes et capitalistiques »;

Que ces mesures sont précipitées, injustes, arbitraires et iniques dans la mesure où la décision du ministre ne visait qu’à soulager la douleur d’une opinion meurtrie par la récurrence des accidents, question de masquer les carences récurrentes et notoires du Gouvernement de la République en matière de transport (routier, ferroviaire, maritime et aérien) au Cameroun ;

Que le Procès-verbal N°1109 du 24 octobre 2017 du Peloton Routier Motorisé de Boumnyebel (que nous avons obtenu), adressé au Procureur de la République près les tribunaux d’instance d’Eséka et relatif à l’affaire BILOUNGA Armand et autres indique clairement que l’accident s’est produit le 23 octobre 2017 à 22h au lieudit PK 15 Boumnyebel sur la nationale N°03 : « Un bus de transport public, de marque Mercédès, type 2031, immatriculé LT-370 GP, conduit par le nommé BILOUNGA Armand, appartenant à M. FOKOU NGNINTEDEM Elie (Société GÉNÉRAL EXPRESS VOYAGES), circulant sens Douala-Yaoundé, ayant 70 passagers à bord. Arrivé au lieu indiqué supra, sur chaussée glissante par l’huile de palme déversée par un camion citerne non identifié, entreprend un dépassement d’un camion semi–remorque, de marque Mercédès, immatriculé CETR 566 AC et SUSR 180 AA, appartenant à la société SKYO Sarl, conduit par Sieur WERICHOH MORYAH Gilbert, transportant le ciment, mal stationné et non signalé, glisse, heurte d’abord la remorque dudit Mercédès, immatriculé CETR 045 AD et CES 556 AC, appartenant à M. DJATSA TCHIOGOUO Bruno, conduit par le nommé TCHINCHUI TOUOHOUN, qui circulait en sens inverse. Le bus de transport public de marque Mercédès dérape et se renverse dans la rigole du côté droit de sons sens de marche avant de s’immobiliser »;

Que lesdites mesures du MINT sont contraires à l’esprit de la LOI N° 2001/015 du 23 juillet 2001 régissant les professions de transporteur routier et auxiliaire des transports routiers qui en son article 16 dispose : « (1) L'exploitation de la licence ou de l'autorisation prévue par la présente loi peut être suspendue pour une période n'excédant pas un an pour les motifs suivants : 
- condamnation du bénéficiaire pour toute infraction aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application; 
- exercice de la profession d'auxiliaire des transporteurs routiers sans police d'assurance; 
- exploitation du transport interurbain ou international de marchandises ou de personnes sans carte de transport routier, lettre de voiture obligatoire ou bordereau de route selon le cas;
- mise en exploitation d'un véhicule pour les activités d'auxiliaire sans autorisation préalable ;
- chargement ou déchargement dans les centres urbains en dehors des terminaux de transport;
- exploitation d'un terminal privé non conforme aux dispositions des textes réglementaires pris en application de la présente loi » et non en cas d’accident;

Que la responsabilité de l’État du Cameroun est directement engagée dans cet accident dans la mesure où aucune mesure n’a été prise par les pouvoirs publics pour signaler l’existence d’un produit dangereux sur la chaussée depuis plusieurs heures. 

Eu égard à tout ce qui précède, Mandela Center

1. Regrette, sincèrement, Regrette, sincèrement, avec toute la douleur avec toute la douleur, la perte d’une quinzaine de nos compatriotes et une vingtaine de blessés dont l’état de santé est plus ou moins
consolidé;
2. Rappelle, avec insistance 2. Rappelle, avec insistance Rappelle, avec insistance, au Gouvernement de la République qu’il a l’obligation de protéger la vie des camerounais sur nos principaux axes routiers;

3. Exige, avec une rare fermeté fermeté, le RETRAIT IMMÉDIAT RETRAIT IMMÉDIAT des mesures injustes du Ministre de transport à l’égard de la société de transport public « GÉNÉRAL EXPRESS VOYAGES GÉNÉRAL EXPRESS VOYAGES GÉNÉRAL EXPRESS VOYAGES » et du conducteur BILOUNGA Armand du bus de transport public impliqué dans l’accident;

4. Avise clairement,l’opinion que le Comptoir d’Assistance Judiciaire  a mis en place une cellule d’assistance et d’accompagnement pour l’appui au montage technique des dossiers d’indemnisations des victimes et des ayants droits, l’accompagnement ou le suivi juridique dans les procédures judiciaires éventuelles, relatifs à leurs indemnisations conformément aux dispositions du Code de la Confére Conférence Interafricaine des Marchés nce Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) relatives à l’indemnisation des d’Assurances (CIMA) victimes d’accident de circulation. 

Fait à Yaoundé, le 03 Novembre 2017
Le Secrétaire Exécutif Permanent du CAJ

Jean Claude Fogno

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Les + récents

partenaire

Vidéo de la semaine

évènement

Vidéo


L'actualité en vidéo