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© Correspondance : Dr Momo Jean de Dieu
- 26 Apr 2026 10:51:18
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Révision constitutionnelle: Débat autour des articles 2 alinéa 2 et 64 de la constitution du Cameroun :: CAMEROON
Contribution pédagogique et didactique au débat autour des articles 2 alinéa 2 et 64 de la constitution du Cameroun au sujet de la récente révision constitutionnelle.
Posons d'emblée que la révision constitutionnelle instaurant un vice-président, loin de constituer un coup d’État constitutionnel, s’inscrit dans l’exercice régulier du pouvoir constituant dérivé, fondé sur l’article 2 alinéa 2 de la Constitution. Elle illustre la dialectique normale entre légitimité élective et nécessités fonctionnelles de nomination, propre à tout État moderne.
L'art. 64 invoqué par le MRC dispose qu'"aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine, à lʼunité et à lʼintégrité territoriale de lʼEtat et aux principes démocratiques qui régissent la République". Les tenants de cette thèse expliquent qu'en instaurant un poste de vice-président susceptible de remplacer le président de la République en cas de vacance et de continuer son mandat jusqu'à son terme, cette disposition contreviendrait "aux principes démocratiques qui régissent la République".
Pour séduisante que puisse paraître cette thèse, elle est vite contrariée par le droit constitutionnel.
Primo, l’article 2 alinéa 2 de la Constitution camerounaise dispose que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce soit par ses représentants, soit par voie de référendum ». Cette disposition est centrale : elle consacre un double canal d’expression de la volonté populaire : direct (référendum), indirect (représentation parlementaire). Or, une révision constitutionnelle adoptée par le Parlement réuni conformément aux procédures constitutionnelles est l’expression juridiquement valide de cette souveraineté.(Je crois que l'erreur du MRC provient de la mauvaise interprétation de cette disposition pourtant claire). Donc, soutenir qu’une telle révision constituerait un « coup d’État constitutionnel » revient à nier la légitimité même du mécanisme représentatif, pourtant consacré par la Constitution elle-même.
Secundo, la révision constitutionnelle est un pouvoir constituant dérivé et non une rupture. En droit constitutionnel, il faut en effet distinguer le pouvoir constituant originaire (création d’une nouvelle Constitution), et le pouvoir constituant dérivé (révision de la Constitution existante).
La création d’un poste de vice-président relève clairement du second cas, tant que la procédure prévue par la Constitution est respectée, et qu’aucune clause d’intangibilité n’est violée, il n’y a ni rupture de l’ordre constitutionnel, ni « coup d’État », mais évolution normative régulière.
L’argument du « coup d’État constitutionnel » est donc politiquement suggestif mais juridiquement fragile, car il confond désaccord politique et illégalité constitutionnelle.
Tertio, dans tous les systèmes constitutionnels modernes, on observe une coexistence du principe électif (Président, députés), et de mécanismes de nomination (ministres, hauts fonctionnaires, parfois vice-président). Cette coexistence n’est pas une anomalie, mais une nécessité fonctionnelle de l’État.
Par exemple, aux États-Unis, le vice-président est élu, mais les membres du gouvernement sont nommés. Dans plusieurs régimes africains ou européens, certaines fonctions exécutives sont désignées pour garantir la continuité et l'efficacité de l'Etat. Ainsi, prévoir un vice-président nommé (ou désigné dans certaines conditions) ne viole pas la démocratie, dès lors que la source de légitimité reste le Président élu, et que la nomination s’inscrit dans un cadre constitutionnel comme dans l'espèce qui nous concerne. Il s’agit d’une exception fonctionnelle à la règle élective, et non d’une remise en cause de celle-ci.
Quarto, la notion de « changement anticonstitutionnel de gouvernement » renvoie généralement, en droit international (notamment dans les textes de l’Union africaine), à un coup d’État militaire, une prise de pouvoir par la force, ou une violation flagrante des règles constitutionnelles.
Aucun de ces éléments n’est caractérisé ici: La Constitution n’a pas été suspendue, les institutions continuent de fonctionner, la révision suit un cadre normatif existant.
Donc, qualifier cette évolution de « changement anticonstitutionnel de gouvernement » relève davantage d’un discours politique de contestation, que d’une qualification juridique rigoureuse. Cette critique de la réforme repose moins sur une démonstration juridique solide que sur une lecture idéologique du constitutionnalisme.
Photos d'illustration : De l'étudiant en droit à l'université unique de Yaoundé à Ngoa Ekele au tapis rouge du palais présidentiel, ça n'a pas été facile mais nous y sommes arrivés, en apprenant ce que nous partageons aujourd'hui. Vous aussi pouvez le faire.
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