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© Camer.be : Atangana Eteme Emeran
- 13 juil. 2019 13:57:00
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CAMEROUN :: La différence entre l'action en reconnaissance de paternité et l'action en recherche de paternité :: CAMEROON
Bonjour monsieur je suis MXXXXXk et je voudrais savoir s'il est possible d'obliger mon père biologique à me reconnaître étant donné que j'aurais 20 ans révolus ce 28/10.
LA REPONSE DU CABINET
Votre correspondance pose le problème de recherche de paternité et non de reconnaissance de paternité. La paternité est la reconnaissance sociale d’un rapport parental entre un père et son enfant. L'action en recherche de paternité n’est pas à confondre avec la reconnaissance de paternité.
Si l’action en reconnaissance de paternité est réservée au père d’un enfant naturel, celle en recherche de paternité ne peut être engagée que par l'enfant ou sa mère lorsque celui-ci est mineur.
La reconnaissance de paternité peut être établie après la naissance auprès de l’officier d’état civil ou dans la juridiction après l’établissement de l’acte de naissance. Dans les deux cas la mère est entendue et, si elle est mineure, ses parents sont également entendus (Article 43 alinéa 1 de l’ordonnance n°81/02 du 29 juin 1989 portant organisation de l’état civil). L'action en recherche de paternité est exclusivement une procédure judiciaire engagée pour contraindre un père à reconnaître un enfant. Elle peut être engagée par la mère ou l'enfant lui-même.
La mère pour l’enfant mineur ou l’enfant majeur, peut, par une requête à la juridiction compétente, intenter une action en recherche de paternité (article
46 alinéa 1 de l’ordonnance). A peine de forclusion, l’action en recherche de paternité doit être intentée par la mère dans le délai de deux ans à compter de l’accouchement ou au jour où le père a cessé de pourvoir à l’entretien de l’enfant majeur (alinéa 3a de l’article 46) ; par l’enfant majeur dans un délai d’un an à compter de sa majorité (alinéa 3b).
Toutefois, l’enfant né d’une relation adultérine de sa mère ne peut être reconnu par le père naturel qu’après désaveu du mari en justice (alinéa 2 de l’article suscité). Est irrecevable toute action en recherche de paternité d’un enfant issu d’un viol (Alinéa 3).
BIBLIOGRAPHIE
Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1989 portant organisation de l’état civil
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