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- 27 May 2020 01:40:00
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CAMEROUN :: Ce que dit la loi du 25 avril 2006 :: CAMEROON
Sur la base de l’article 66 de la constitution du 18 janvier 1996, les hautes personnalités de la République sont assujetties à la déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction (article 2, alinéa 1). Sont concernés: le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement et assimilés, le président et les membres du bureau du Sénat, le président et les membres du bureau de l’Assemblée nationale, les sénateurs, députés et tout détenteur d’un mandat électif, les secrétaires généraux, les ministres et assimilés, les directeurs des administrations centrales.
Cette disposition s’applique également aux directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, magistrats, personnels chargés de l’assiette, du recouvrement, des recettes publiques et du contrôle budgétaire, tous gestionnaire de crédit et biens publics.
L’alinéa 2 de l’article 2 de la loi du 25 avril 2006 détermine les autres catégories de personnes assujetties à l’obligation de déclaration des biens et avoirs. Ce second groupe est constitué du président du Conseil économique et social; les ambassadeurs; les recteurs des universités d’État; les délégués du gouvernement, les présidents des conseils d’administration des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic.
Cette loi s’applique également aux gouverneurs, préfets, présidents des commissions de passation des marchés publics, présidents des chambres consulaires, chefs des projets bénéficiant de financements extérieurs et/ou subventions de l’État, responsables des liquidations administratives et judiciaires, responsables des établissements publics administratifs et sociétés à capital public jusqu’au rang de directeur, responsables des administrations centrales.
En son alinéa 3, «est en outre assujetti à l’obligation de déclaration des biens et avoirs, au début et à la fin de son mandat ou de sa fonction, tout ordonnateur de deniers publics au sein d’une association ou de tout autre organisme privé, bénéficiaire de deniers publics, au titre de subventions ou de dons».
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