Arrestation du journaliste Ernest Obama : le REDHAC dénonce un traitement inhumain et dégradant.
CAMEROUN :: POINT DE VUE

Cameroun :: Arrestation Du Journaliste Ernest Obama : Le Redhac Dénonce Un Traitement Inhumain Et Dégradant. :: Cameroon

Le 18 juin 2020 en matinée, par un coup de fil de M. Georges Gérard MEKA, Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance (TPI) de Yaoundé Centre Administratif (CA), le Commandant de la Gendarmerie a mobilisé un pick-up et une vingtaine de gendarmes au siège de la chaîne de télévision privée Vision 4 en vue de procéder à l’arrestation de M. ERNEST DIEUDONNE OBAMA NANA, journaliste sans qu’il ne lui ait été servi au préalable ni convocation, ni mandat d’amener et alors qu’il vaquait paisiblement à ses occupations en tant que journaliste. Le plus surprenant c’est la présence physique du Procureur M. Georges Gérard MEKA dans ces lieux, pour piloter cette arrestation.

Les images humiliantes et dégradantes qui ont fait le tour des réseaux sociaux et les commentaires des journalistes de Vision 4 sont inacceptables dans un État de Droit. Les arrestations et détentions des citoyens camerounais sont encadrées par le Code de procédure Pénale en ses articles 30, 37 ; 118 et 119, et par les instruments régionaux et internationaux des Droits Humains librement ratifiés par l’État du Cameroun.

Pour le REDHAC :

L’arrestation et la détention de M. ERNEST DIEUDONNE OBAMA NANA sont arbitraires et illégales ; M. ERNEST DIEUDONNE OBAMA NANA a été victime de traitements cruels, inhumains et dégradants et a subi des actes de torture.

C’est pourquoi, le REDHAC :

Condamne avec fermeté l’arrestation et la détention arbitraire du journaliste Ernest OBAMA, condamne l’utilisation disproportionnée de la force, et aussi les traitements cruels, inhumains et dégradants et actes de torture qui lui ont été infligés lors de cette arrestation ;  Exige la libération sans conditions du journaliste Ernest Dieudonné OBAMA NANA ;  Appelle le gouvernement camerounais à exiger des magistrats et autres forces de sécurité le respect scrupuleux du Code de Procédure Pénale camerounais, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples en ses articles 5 et 7-1.b

« Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites (…) 7Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : (…) b. le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ; »

et des conventions et instruments des Nations Unies notamment le Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques en son article 9 alinéas 1 et 5 :

«1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi. (…) 5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation. » ;

Enfin, le REDHAC :

Rappelle au gouvernement camerounais que la Convention contre la Torture at autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée le 10 décembre 1984 et entrée en vigueur le 26 juin 1987, conformément aux dispositions de l’article 27-1 stipule à son article 1er alinéa 1 que la torture désigne

« tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ».

Recommande au gouvernement camerounais de tout mettre en œuvre pour que les commanditaires et les exécutants qui ont violé les dispositions de la Convention contre la torture dans l’arrestation du journaliste Ernest OBAMA répondent de leurs actes conformément à l’article 4 de cette convention qui stipule :

« 1. Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture. 2. Tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité. »

Pour terminer,

Le REDHAC continue à exhorter le gouvernement du Cameroun à mettre en place un cadre juridique pour la protection efficace des Défenseurs des Droits Humains, activistes et journalistes.

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Les + récents

partenaire

canal de vie

Vidéo de la semaine

évènement

Vidéo


L'actualité en vidéo