Nord-Ouest et Sud-Ouest : Les contours du statut spécial
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Assemblée régionale, Conseil exécutif régional, Public Independant Conciliator (Médiateur public indépendant), prise en compte des spécificités judiciaires sont entre autres innovations apportées pour une libre administration des deux régions.

« Accorder un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, conformément à l’article 62 alinéa 2 de la Constitution », peut-on lire à l’entame de la 8e recommandation du Grand dialogue national tenu du 30 septembre au 4 octobre 2019 sur très hautes instructions du président de la République. Que prévoit cette disposition constitutionnelle ? « Sans préjudice des dispositions prévues au présent titre, la loi peut tenir compte des spécificités de certaines régions dans leur organisation et leur fonctionnement ».

Depuis lors, des questions n’ont cessé de fuser pour savoir quelle forme allait prendre cette prérogative à accorder à ces deux régions, en raison de leurs spécificités. Depuis vendredi dernier, on en sait un peu plus sur ce statut spécial. Ceci, à la faveur du dépôt au Parlement du projet de loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, dans le cadre de la session extraordinaire du Sénat et de l’Assemblée nationale, convoquée à la demande du président du président de la République. Sur les 501 articles destinés à reconfigurer le paysage de la décentralisation au Cameroun à travers ce projet de loi, 45 sont consacrés à ce sujet dans le livre IV.

Ainsi, au-delà des compétences dévolues à toutes les régions du pays, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest exercent d’autres compétences concernant : la participation à l’élaboration des politiques publiques nationales relatives au sous-système éducatif anglophone ; la création et la gestion des missions régionales de développement et la participation à l’élaboration du statut de la chefferie traditionnelle. En outre, il y a la prise en compte des particularités du sous-système éducatif anglophone et des spécificités du système judiciaire anglo-saxon basées sur la Common law, avec une consultation des deux régions sur les questions liées à l’élaboration de politiques publiques en la matière. De même, ces deux régions peuvent être associées à la gestion des services publics implantés dans leurs territoires respectifs. Mais le statut spécial, ce sont aussi les organes qui vont permettre une administration libre de ces régions. Ils sont au nombre de deux :

L’Assemblée régionale

C’est l’organe délibérant dans les deux régions. L’Assemblée régionale exerce l’ensemble des attributions dévolues aux conseils régionaux par la législation en vigueur. Elle est composée de 90 membres élus pour un mandat de cinq ans. L’assemblée régionale comprend deux chambres. L’on a d’abord la House of Divisional Representatives. Celle-ci est constituée de 70 membres élus par les conseillers municipaux de la région au scrutin de liste mixte à un tour, comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle. Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). Cette structure doit refléter les composantes sociologiques de la région et le genre. Elle est appelée à statuer sur toutes les matières relevant de la compétence de l’Assemblée régionale. Les membres de la société civile peuvent également être associés.

On a ensuite la House of Chiefs. Comme son nom l’indique, elle regroupe les représentants de l’autorité traditionnelle. Ceux-ci sont élus, selon les lois en vigueur. Dans chacune des deux régions, l’on devrait en avoir 20. La House of Chiefs statue sur toutes les matières relevant de l’Assemblée régionale. Par ailleurs, elle est appelée à émettre un avis sur le statut de la chefferie traditionnelle, la gestion et la conservation des sites et monuments et vestiges historiques, la collecte et la traduction des éléments de la tradition entre autres. La House of Divisional Representatives et la House of Chiefs se réunissent séparément aux mêmes dates. En outre, elles peuvent être appelées à siéger « en formation réunie » lorsque les matières inscrites à l’ordre du jour portent sur l’approbation du programme d’action du Conseil exécutif régional et la validation, en fin d’exercice, du rapport d’activités du Conseil exécutif régional.

Le Conseil exécutif régional

S’agissant spécifiquement du Conseil exécutif régional, il faut relever qu’il est l’organe exécutif de la région. Ses membres sont élus au cours de la première session, parmi les conseillers régionaux de la région et pour la durée de leur mandat. Elaboré sur le modèle britannique, il est constitué de huit membres, dont un président et un vice-président. Parmi ceux-ci, l’on a trois commissaires spécialisés dans des domaines précis. La répartition des postes au sein du Conseil exécutif régional « doit, autant que possible, refléter la configuration de l’Assemblée régionale ». Il est du reste précisé que « trois membres du Conseil exécutif régional ne peuvent émaner d’un même département ». Le projet de loi en examen précise que « le président du Conseil exécutif régional est issu de la catégorie des délégués des départements », alors que « le vice-président du Conseil exécutif régional est issu de la catégorie des représentants du commandement traditionnel ». Le texte précise les missions dévolues à chaque membre du Conseil exécutif régional

Le Public Independent Conciliator

L’autre spécificité de ce statut est la création d’un Public Independent Conciliator (médiateur public indépendant, Ndlr). Autorité indépendante, il s’agit d’une personnalité jouissant d’une solide expérience et d’une réputation d’intégrité et d’objectivité établie. Sur son rôle, il est chargé « d’examiner et régler les litiges opposant les usagers à l’administration régionale et communale ; défendre et protéger les droits et libertés dans le cadre des relations entre les citoyens et la région ou les communes de la région ; de veiller au respect par les personnes exerçant au sein de l’administration régionale ou communale de leurs obligations déontologiques…» Il faut relever que, dans l’exercice de ses fonctions, « le secret professionnel ne lui est pas opposable ». Il est nommé par le président de la République, sur proposition concertée du représentant de l’Etat et du président du Conseil exécutif régional, pour un mandat de six ans non renouvelable. Il faut indiquer qu’il peut être « saisi par toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par le Cameroun » .

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