Cameroun: Violation des procédures pénales: Rentrée scolaire compromise pour des élèves à  Bafoussam
CAMEROUN :: SOCIETE

Cameroun: Violation des procédures pénales: Rentrée scolaire compromise pour des élèves à  Bafoussam :: CAMEROON

Adèl Foteu, 13 ans et élève au collège privé La Confiance à Bafoussam, a été interpellée au petit matin du 27 décembre 2017, après huit jours de cellule, elle a été jetée en prison. Sa maman a sollicité l’intervention du Procureur général auprès de la Cour d’appel de l’Ouest à Bafoussam, Jean Bosco Esso. Il lui a promis d’examiner cette question. Seulement, Franklin Mowha, défenseur des droits humains, estime que l’article 19 du code de procédure pénale a été violé tout comme l’ensemble des règles minima pour les conditions de détention fixé par l’Onu. Il crie à l’injustice et demande la libération immédiate des jeunes poursuivis.

1. Adèl Foteu Makoudjou, 13 ans et élève au collège privé La Confiance à Bafoussam et ses camarades ont été conduits le mardi 02 janvier 2018 en début d’après-midi à la prison centrale de Bafoussam. A l’heure nous mettions ce texte en ligne, celle-ci se trouve toujours dans l’angoisse. Elle ne sait pas le lundi 08 janvier 2018, elle doit rejoindre ses camarades de classe de en Form IV. Selon des sources proches du paquet de Bafoussam, des jeunes interpellés le 27 décembre dernier pour viol de téléphone portable auraient une propension pour le cannabis localement appelé « chanvre indien ». « Si Foteu Adel est vraiment mineur, elle sera relaxée. Aucune charge ne pèse contre elle. Son malheur s’est de s’être retrouvée dans cette cité au moment du rafle opéré par les éléments de la police judiciaire. Sa maman doit juste dire la vérité au Procureur General afin qu’il manifeste son intervention. » L’incarcération d’Adel Foteu et ses compères dont nous n’avons pas les noms de tous a été décidée par le Procureur de la République prés des tribunaux de Bafoussam. Mais option n’arrange pas les défenseurs des droits humains localement connus. Charlie Tchikanda, directeur de la ligue des droits et libertés s’oppose à cette « incarcération abusive. » Etant donné que suivant la loi, une garde à vue, même après prorogation, ne saurait excédée huit jours. Ce qui fait un doigt accusateur est mis sur le Procureur de la République prés des tribunaux de Bafoussam. « La situation de détention Foteu Adel, 13 ans, selon ces parents, est manifestement contraire aux articles 3 et 37 de la Convention Internationale des droits de l'enfant du 20 novembre .Que les articles 3 et 37 de la Convention internationale des droits de l'enfant prévoient qu'en tout état de cause, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être la considération primordiale, et le fait que l'enfermement est une mesure de dernier ressort qui ne peut être appliquée que pour le délai le plus court .» L'article 3 de cette convention se lit en effet comme suit:« 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.

Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire

Il aurait agit en contradiction de la partie E. de l’ensemble des règles minima des conditions de détention adopté par le premier Congrès des Nations Unies(Onu) pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977. Traitant des personnes arrêtées ou incarcérées sans avoir été inculpées comme Foteu et ses camarades depuis le 27 décembre 2017, ce texte dispose en son article 95 : « Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les personnes arrêtées ou incarcérées sans avoir été inculpées jouissent de la protection garantie par la première partie et par la section C de la deuxième partie. Les dispositions pertinentes de la section A de la deuxième partie sont également applicables lorsque leur application peut être profitable à cette catégorie spéciale de détenus, pourvu qu'il ne soit pris aucune mesure impliquant que des mesures de rééducation ou de réadaptation puissent être applicables en quoi que ce soit à des personnes qui ne sont convaincues d'aucune infraction.» Appelés à passer devant le procureur de la République prés des Tribunaux de Bafoussam le mardi 02 janvier 2017, les mineurs en question n’ont pas été entendus en la présence de leurs parents ou des conseils. Ce qui s’apparente à une violation des textes régissant la procédure pénale en droit camerounais. Ils ont transférés du commissariat central de Bafoussam pour la prison de Kouogouo. Il s’agit, entre autres, de : Kouam Arnaud, Tcheutchoua Loic et Ndé. Ici, on note une fois de plus les violations des articles 3 et 37 de la convention suscitée en leur partie «b ». Ils disposent en effet :" b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles"

Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus

Franklin Mowha, président de l’organisation de défense des droits humains Frontline Figthing For Citizen Interest’s(Ffci), est indigné. « Ces enfants doivent immédiatement être libérés. Ils doivent comparaitre libre. C’est notre revendication. Nous dénonçons les conditions de détention et la prolongation de leur garde à vue. Ce sont des mineurs. Ils méritent un regard clément des autorités policières et judicaires. La procédure de l’habeas corpus doit être brandie pour solliciter leur libération inconditionnelle. Ils appartiennent à des familles et chacun de leurs parents a un domicile connu et repérable. Ce sont des garanties de représentation », soutient le président du Ffci. Il invoque aussi l’article Article 19 du code de procédure pénale camerounais qui prévoit que : « La personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt est conduite sans délai devant le Juge d'Instruction ou le président de la juridiction qui l'a décerné, lequel peut en donner sur-le-champ main levée, si cette personne fournit l'une des garanties prévues à l'article 246. Dans le cas contraire, elle est conduite immédiatement à la prison indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article. b) Dans les quarante-huit (48) heures de l'incarcération de cette personne, il est procédé à son interrogatoire par le Juge d'Instruction ou, le cas échéant, dès la plus prochaine audience par la juridiction de jugement qui a décerné le mandat d'arrêt. (3) Le Juge d'Instruction ou la juridiction de jugement statue sur la détention dans les conditions prévues aux articles 221 et 222. »

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Les + récents

partenaire

Vidéo de la semaine

évènement

Vidéo


L'actualité en vidéo