Conseil constitutionnel, Insécurité des PV des CDS : Clément Atangana aux aveux
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Précisons pour la bonne compréhension de notre analyse que "CDS" est l'abréviation de "commission départementale de supervision", un organe administratif d'Elecam qui a la charge de veiller au bon déroulement des opérations préparatoires aux élections et des opérations électorales proprement dites.

Devant le juge électoral mercredi, le conseil du MRC a une fois de plus exigé la production de 32 procès-verbaux (PV) de 32 CDS à travers le territoire national. Ceux-ci représentent un million trois cent vingt-sept mille (1 327 000) de suffrages exprimés qui auraient été détournées en la faveur de Paul BIYA, le président sortant et candidat à sa propre succession.

La veille, soit le mardi 16 octobre, le président du conseil constitutionnel Clément Atangana avait fait la promesse de communiquer lesdits documents à la fin des plaidoyers.

Aux termes des interventions et tard dans la nuit du 17 octobre, Emile Essombe (visiblement fatigué par la journée marathon) a pris la parole dans le but de rétablir l'honneur d'Elecam. Le membre du conseil constitutionnel a présenté 6 PV élaborés sous plusieurs formes.

Après consultation séance tenante, les avocats du MRC ont immédiatement relevé que de PV il n'en était rien par rapport au prescrit de l'article 67 du code Electoral. Il s'agissait plutôt de rapport dont la seule page du document portant les signatures des membres du CSD était la dernière. Les autres pages, notamment ceux contenant les chiffres électoraux étaient dépourvus de signatures ou de paraphes.

D'après les explications des avocats de Maurice Kamto, toutes les pages d'un Procès-Verbal doivent être signées pour attester la véracité de son contenu. Il y va de la crédibilité d’un PV. Une remarque pertinente quand on sait que les commissions départementales sont présidées par des magistrats de carrière. Face à cette manque de consistance, Clément Atangana répond : "Il n'a pas de texte pour règlementer l'endroit où on doit signer."

Un aveu de légèreté qui vient s’ajouter à une remarque du juge électoral selon laquelle, l’on ne saurait contraindre un membre de la commission électorale à siéger jusqu’à la fin des travaux de l’instance. Les membres des différentes commissions électorales (locales, départementales et nationales) prêtent-il serment avant d’entrée en fonction ? La réponse négative justifiera l’absence du crédit à leur PV. Si par contre la réponse est positive, ceux-ci manque de professionnalisme.

Voici 3 extraits illustrations des chiffres contestés par le MRC

1 Commission départementale de supervision (CDS) du Mayo Danaï, région de l'Extrème-nord
- Paul Biya : 88.42 % des suffrages valablement exprimés
- Maurice Kamto: 4.91% des suffrages valablement exprimés

2- Commission départementale de supervision (CDS) du Diamaré, région de l'Adamaoua: 
- Paul Biya : 87,78 % des suffrages valablement exprimés
- Maurice Kamto: 2.93% % des suffrages valablement exprimés

3- Commission départementale de supervision (CDS) de la Mvila, région du sud: le juge électoral révèle que le représentant du MRC se nomme Takou Emile et non pas Djounga Paul, puis indique les résultats suivants :
1- Paul Biya : 86.34 % des suffrages valablement exprimés
2- Maurice Kamto: 7.63 % % des suffrages valablement exprimés

A chaque fois, les pages des «PV » contenant ces chiffres ne portent aucune signature, d’où les réserves porter quant à leur authenticité.

Lire sur le même sujet : CONTENTIEUX POST-ÉLECTORAL : LES MANQUEMENTS D’ELECAM RELEVÉS DEVANT LE JUGE ÉLECTORAL

Vote: qui fait quoi à Elecam?

1- A l'échelon national trône: la commission nationale de recensement général des votesprésidé par un membre du Conseil Constitutionnel désigné par le président du Conseil Constitutionnel.

2- Au niveau de chaque département est créée la commission départementale de supervision chargée de veiller au bon déroulement des opérations préparatoires aux élections et des opérations électorales roprement dites. La commission départementale de supervision est présidée par le président du tribunal de grande instance du ressort.

3- Il est créé pour chaque bureau de vote, une commission locale présidée par une personnalité désignée par le responsable du démembrement départemental d’Elections Cameroon.

Extrait. Loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012

ARTICLE 63.- Il est créé au niveau de chaque département, une commission départementale de supervision chargée de veiller au bon déroulement des opérations préparatoires aux élections et des opérations électorales proprement dites. A ce titre, l a commission départementale de supervision :
- contrôle les opérations d’établissement, de conservation et de révision des listes électorales ;
- connaît des réclamations ou contestations concernant les listes et les cartes électorales ;
- assure le contrôle de la distribution des cartes électorales ;
- ordonne toutes rectifications rendues nécessaires à la suite de l’examen des réclamations ou contestations dirigées contre les actes des commissions compétentes concernant les listes et les cartes électorales ;
- centralise et vérifie les opérations de décompte des suffrages effectuées par les commissions locales de vote ainsi que tout document y relatif. En cas de simple vice de forme, elle peut en demander la régularisation immédiate aux membres de la commission locale de vote.

ARTICLE 64.- (1) La commission départementale de supervision, dont le siège est fixé au chef-lieu du département, est composée ainsi qu’il suit:

Président : le président du tribunal de grande instance du ressort.

Membres :

- trois (03) représentants de l’Administration, désignés par le préfet ;
- trois (03) représentants d’Elections Cameroon, désignés par le responsable du démembrement départemental d’Elections Cameroon;
- un représentant de chaque candidat.

(2) La composition de la commission départementale de supervision est constatée par un acte du responsable du démembrement régional d’Elections Cameroon.

(3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, la commission départementale de supervision est présidée par un magistrat désigné par le président de la Cour d’Appel territorialement compétent, dans tout département non pourvu d’un tribunal de grande instance ou en cas d’empêchement du président du tribunal de grande instance, suivant le cas.

(4) Le membre défaillant peut-être remplacé par l’autorité ou le candidat qui l’a désigné, par simple notification au président de la commission départementale de supervision.

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