Le 36e témoin du procès Martinez Zogo contredit le médecin légiste, dit détenir des preuves d’innocence de Belinga, mais avoue n’avoir rien transmis. Analyse.

Le Lieutenant-colonel Parfait Ayissi Nanga, 36e témoin cité par le Commissaire du gouvernement, a déposé pendant trois jours devant le Tribunal militaire de Yaoundé, du 26 au 28 octobre 2026. Il a affirmé que les membres du commando n’ont pas tué Martinez Zogo, contredit la cause du décès retenue par le médecin légiste, et déclaré avoir détenu des preuves de la non-implication de Jean-Pierre Amougou Belinga sans jamais les avoir transmises à l’enquête.

Le témoin devait éclairer la justice. Il l’a embrouillée.

Son nom est cité par le Commissaire du gouvernement. Son récit est censé servir l’accusation. Mais à la barre, Parfait Ayissi Nanga a fait le contraire : il a mis en doute les conclusions scientifiques, exonéré les militaires du commando du chef d’assassinat, et expliqué pourquoi, selon lui, l’homme d’affaires détenu depuis trois ans n’aurait jamais dû l’être.

Le problème, c’est que ses déclarations ne tiennent pas toutes debout.

Le procès en quelques mots

Martinez Zogo, directeur de la radio Amplitude FM, était connu pour ses enquêtes sur la corruption et l’affairisme au Cameroun. Son corps a été retrouvé le 22 janvier 2023 à Soa, dans la banlieue de Yaoundé, portant des traces de sévices multiples. L’enquête a conduit à l’arrestation de plusieurs militaires et de l’homme d’affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, patron du groupe L’Anecdote et de Vision 4, présenté par l’accusation comme le commanditaire.

Le procès s’est ouvert le 25 mars 2024 devant le Tribunal militaire de Yaoundé. Il a repris le 26 octobre 2026 pour une session de trois jours, avec l’audition très attendue du Lieutenant-colonel Ayissi Nanga.

« Ils ont torturé, mais ils ne l’ont pas tué »

Le témoin a reconnu les sévices. Il les a même décrits avec une précision clinique : l’odeur d’excréments dans le véhicule Prado, les traces d’huile usagée noire sur le plafond, les fines poudres blanches. Il a rapporté les aveux des membres du commando : « Ils ont reconnu l’avoir torturé, sectionné une oreille, tordu la cheville, mais ils ne l’ont pas tué. »

Puis il a fait un pas de plus. Selon lui, les membres du commando ne sont pas responsables de la mort de Martinez Zogo. Le médecin légiste aurait conclu à une strangulation, et cette strangulation ne serait pas le fait des militaires.

Le problème est simple. Ce n’est pas ce que dit le rapport.

Ce que le rapport du médecin légiste dit vraiment

Lors du contre-interrogatoire mené par Me Calvin Job, la lecture du rapport d’expertise a été reprise à l’audience. Le document évoque « des lésions cutanées externes multiples et diffuses, une infiltration sous-cutanée et musculaire à la crépitation, les muscles des membres supérieurs, des cuisses et des fesses particulièrement hémorragiques sur toute leur étendue ». Il relève aussi « un traumatisme anal avec lacération et ecchymoses de la marge anale » et un corps en état de putréfaction avancée.

Ce sont des lésions traumatiques, pas une strangulation.

Le témoin a donc opposé sa version à celle d’un document officiel lu devant la cour. Il l’a fait sans produire de pièce, sans citer de source, sans expliquer d’où il tenait cette conclusion. Nous n’avons pas pu consulter le rapport d’expertise pour vérifier si la strangulation y figure également comme cause associée. Le tribunal, lui, a entendu les deux versions.

Une question, dès lors, mérite d’être posée : comment un témoin peut-il être plus affirmatif que le rapport qu’il invoque ?

L’autre contradiction : les preuves qu’il n’a jamais transmises

Le deuxième point est plus embarrassant encore.

Le 27 octobre, Me Calvin Job demande au témoin s’il a formellement demandé la libération de Jean-Pierre Amougou Belinga. La réponse fuse : « Ce n’est pas comme cela que ça se passe. J’ai sorti les éléments de preuve, notamment les messages WhatsApp qu’il n’y avait rien contre monsieur Amougou Belinga. »

Puis l’avocate insiste : pourquoi avoir laissé Belinga détenu trois ans si les preuves d’innocence existaient ?

La réponse du témoin est un aveu : « Le fait de venir ici le dire est subordonné par une convocation. Si on m’avait convoqué depuis le premier jour, je l’aurais fait. »

Traduction : il avait les preuves. Il ne les a pas transmises. Il attendait une convocation.

Le témoin ajoute qu’il a été écarté de la commission mixte d’enquête, qu’il a tenté de suivre l’évolution du dossier par le Lieutenant-colonel Bialo, que les échanges se sont tendus, puis rompus : « J’avais l’impression qu’il me cachait quelque chose, et nous nous sommes brouillés au téléphone. On s’est engueulé parce qu’il ne me répondait plus. »

Il dit aussi faire l’objet de menaces depuis lundi, et affirme avoir été visé par une double interdiction de sortie du territoire, qu’il juge illégale. Il a accusé le secrétaire d’État à la Défense en charge de la Gendarmerie, Galax Yves Landry Etoga, de l’avoir écarté pour l’empêcher de dire la vérité. Il a également mis en cause Martin Savom, qu’il désigne comme l’auteur du meurtre, et les colonels Otoulou et Bialo, qu’il accuse d’avoir ignoré les derniers appels du téléphone de Martinez Zogo. Ces accusations n’ont pas été confirmées par une décision de justice.

Ce que le droit camerounais dit de cette abstention

L’article 89 du Code de procédure pénale est clair : l’officier de police judiciaire est tenu d’informer sans délai le Procureur de la République des infractions dont il a connaissance. Il doit lui faire parvenir les procès-verbaux et tous documents relatifs à l’enquête dès la clôture.

Si le témoin détenait réellement des preuves disculpant Belinga et qu’il ne les a pas transmises, il n’a pas seulement manqué à la procédure. Il s’est exposé à l’article 172 du Code pénal, qui punit d’un mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 à 1 million de francs celui qui, pouvant apporter aux autorités judiciaires la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée préventivement, s’en abstient.

Nous ne savons pas si des poursuites ont été engagées contre le témoin à ce titre. Aucune information ne nous est parvenue sur ce point.

Pourquoi cette déposition compte pour la défense de Belinga

L’avocat de Jean-Pierre Amougou Belinga, Me Charles Tchoungang, a immédiatement saisi la balle au bond. Il a dénoncé une enquête « mascarade » et affirmé que « depuis ce lundi soir, nous assistons à la bascule dans ce dossier ». Pour la défense, les propos du témoin accréditent la thèse d’un acharnement contre leur client et d’une enquête menée au profit d’intérêts politiques plutôt que judiciaires.

Du côté de la partie civile, en revanche, on tempère. Les affirmations du témoin sur l’implication de Martin Savom et sur la non-responsabilité du commando sont jugées « hypothétiques » et susceptibles d’être contestées. Me Clément Ananga, avocat de Martin Savom, a rejeté les accusations : « Le droit pénal s’accommode mal des hypothèses. Aucun d’entre nous n’a suivi comment Martin Savom s’est pris pour donner la mort à Martinez Zogo ».

Ce que le tribunal doit trancher

Trois questions se posent désormais aux juges.

Premièrement : le témoin dit-il la vérité sur la cause du décès ? Le rapport du médecin légiste, tel qu’il a été lu à l’audience, ne mentionne pas la strangulation comme cause unique ou principale. Si le témoin a raison, il faut expliquer pourquoi le document officiel dit autre chose. Si le document a raison, la crédibilité du témoin s’effondre sur ce point.

Deuxièmement : avait-il réellement des preuves d’innocence de Belinga ? S’il les avait, pourquoi ne les a-t-il pas transmises ? La réponse qu’il donne l’absence de convocation ne tient pas juridiquement. Un officier de police judiciaire n’a pas besoin d’être convoqué pour transmettre des éléments disculpatoires au procureur. Il en a l’obligation légale.

Troisièmement : ses accusations contre Martin Savom et le secrétaire d’État à la Défense sont-elles fondées ? Elles reposent, selon lui, sur des captures d’écran et des écoutes téléphoniques. Nous n’avons pas pu vérifier l’existence ni le contenu de ces pièces. Le tribunal devra se prononcer.

Ce que cette séquence dit de l’enquête

Au-delà du sort de Jean-Pierre Amougou Belinga, la déposition d’Ayissi Nanga jette une lumière crue sur la manière dont l’enquête a été conduite.

Un officier de gendarmerie affirme avoir détenu, dès les premières heures, des indices sur les auteurs de l’enlèvement. Il dit les avoir partagés avec le secrétaire d’État à la Défense, et avec personne d’autre : « Nous n’étions que trois à avoir ces éléments : l’adjudant-chef Gambi, moi-même et Monsieur le SED ». Il affirme avoir été écarté de la commission mixte d’enquête. Il affirme avoir été menacé, interdit de sortie du territoire, empêché de déposer.

Ces affirmations sont graves. Elles ne sont pas confirmées. Mais elles convergent avec un constat que la partie civile elle-même ne conteste pas entièrement : l’enquête initiale a connu des ratés. La scène de crime a été « détruite », selon Me Tchoungang. Le téléphone de Martinez Zogo a disparu. Les appels n’ont pas été exploités.

Le procès Martinez Zogo n’est pas seulement le procès d’un assassinat. C’est aussi le procès d’une enquête.


Qui est le Lieutenant-colonel Parfait Ayissi Nanga ?
C’est le 36e témoin cité par le Commissaire du gouvernement dans le procès Martinez Zogo. Il a été membre de la commission mixte d’enquête et chef du groupement territorial de gendarmerie. Il a déposé du 26 au 28 octobre 2026 devant le Tribunal militaire de Yaoundé.

Pourquoi sa déposition est-elle importante ?
Parce qu’il contredit le rapport du médecin légiste sur la cause du décès, dit détenir des preuves d’innocence de Jean-Pierre Amougou Belinga, et affirme avoir été écarté de l’enquête et menacé. Ses déclarations pourraient peser sur la crédibilité de l’accusation.

A-t-il transmis les preuves d’innocence de Belinga ?
Non. Il a déclaré devant le tribunal qu’il attendait une convocation pour le faire. Or, l’article 89 du Code de procédure pénale fait obligation à l’officier de police judiciaire de transmettre sans délai au procureur les éléments dont il a connaissance.

Le rapport du médecin légiste conclut-il à une strangulation ?
Le rapport lu à l’audience évoque des lésions traumatiques multiples, un traumatisme anal et des hémorragies étendues. Le témoin affirme qu’il conclut à une strangulation. Nous n’avons pas pu vérifier le document original.