Cameroun - EXÉCUTION EXTRAJUDICIAIRE D'UN CONDUCTEUR DE MOTO À MBOCKEVU (BUI, NORD-OUEST): MCI Condamne
© Correspondance : Mandela Center International | 17 Sep 2026 09:17:30 | 623Mandela Center International (MCI) exige la fin immédiatedu culte de l'impunité d'Etat et la traduction en justice des auteurs et commanditaires
Position de principe de MCI : Mandela Center International agit exclusivement en sa qualité d'organisation internationale de défense des droits de l'Homme, dotée d'une mission statutaire de veille permanente sur le respect du droit à la vie et de lutte intransigeante contre l'impunité des violations commises par les forces de défense et de sécurité camerounaises dans les régions anglophones. MCI DÉNONCE, AVEC LA DERNIÈRE ÉNERGIE, l'érection de l'exécution sommaire de civils en pratique quasi-institutionnalisée par certaines unités militaires camerounaises, sous le seul prétexte, jamais vérifié devant un juge, d'une appartenance supposée aux groupes armés séparatistes.
MCI N'ACCEPTERA JAMAIS que ces actes soient couverts par le silence complice, le déni systématique ou une enquête de pure façade. Il ne cédera à AUCUNE pression, AUCUNE intimidation, ni AUCUNE tentative de banalisation de ces crimes par les autorités camerounaises, et entend suivre ce dossier jusqu'à son terme, sans concession, en saisissant sans délai les mécanismes régionaux et internationaux compétents en cas d'inertie, fût-elle passagère, des autorités camerounaises.
Mandela Center International, ONG internationale à Statut Consultatif Spécial auprès des Nations Unies, Lauréat du Prix international des droits de l'Homme 2024,
Dans le cadre de sa mission permanente de veille, d'alerte et de protection des droits humains dans le monde, porte :
A l'attention de la communauté nationale et internationale, du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, et de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples :
I. RAPPEL DES FAITS
1. Que Mandela Center International (MCI) a été informé, avec indignation et vive préoccupation, de l'exécution extrajudiciaire, survenue le 08 septembre 2026, du jeune conducteur de moto, Monsieur Kinen Gerard Nshom, par des militaires en poste à Mbockevu, dans l'Arrondissement d'Oku, Département du Bui, Région du Nord-Ouest du Cameroun, après son arrestation arbitraire fondée sur la seule allégation, jamais étayée, selon laquelle il serait un « combattant Amba » ;
2. Que, conformément à sa mission de salut public international, Mandela Center International, a eu à dépêcher, à Mbockevu, une mission d’Établissement des faits, conformément aux Lignes Directrices concernant les Rapports et Missions Internationales d'Enquête sur les Droits de l'Homme, notamment les Lignes Directrices De Lund-Londres, et surtout aux principes universels des Commissions d’Enquête et Missions d’établissement des faits sur le Droit International des Droits de l’Homme et le Droit International Humanitaire, établis à New York, aux USA et à Genève, en Suisse, en 2015 ;
3. Que selon les faits concordants, le dimanche 06 septembre 2026, Monsieur Kinen Gerard Nshom a quitté son village de Mboh-Oku, à bord de sa moto, à destination de la localité de Babungo ;
4. Qu'aux environs de 19 heures, ce même jour, la famille a été informée que la victime venait d'être arrêtée par des militaires au poste de contrôle de Mbockevu, ces derniers l'accusant, sans la moindre preuve, d'être un combattant du mouvement séparatiste armé « Amba fighters » ;
5. Que le lendemain, lundi 07 septembre 2026, aux environs de 11 heures, la mère de la victime, accompagnée du conducteur de moto qui la conduisait, s'est rendue sur les lieux et a personnellement rencontré les militaires en faction pour leur certifier que le jeune homme n'était nullement un combattant séparatiste ;
6. Que, malgré ce témoignage direct et circonstancié de la mère, les militaires ont maintenu leur accusation et ont clairement fait savoir qu'ils allaient soit l'abattre sur place, soit le transférer à Bamenda ;
7. Que la mère de la victime et son accompagnateur ont imploré, sous les pleurs, en vain, la libération du jeune homme, avant de rebrousser chemin, dans le désespoir, sans obtenir gain de cause ;
8. Que la famille a ensuite saisi le chef traditionnel du village de Mboh-Oku pour l'informer de la situation et solliciter son intervention auprès de l’armée ;
9. Que c'est alors que la famille se trouvait encore auprès du chef de village qu'une information est parvenue selon laquelle le jeune Kinen Gerard Nshom venait d'être abattu par balles et son corps jeté sur le bord de la route ;
10. Qu'immédiatement alertée, la famille a mobilisé plusieurs conducteurs de moto et s'est rendue en urgence, aux environs de 14 heures, à Mbockevu ;
11. Que sur place, la famille s'est d'abord rendue à la concession du village avant de rencontrer les militaires, qui leur ont eux-mêmes indiqué l'endroit exact où le corps sans vie du jeune homme avait été abandonné après avoir été abattu ;
12. Que Monsieur Kinen Gerard Nshom n'a, à aucun moment, été présenté devant une autorité judiciaire compétente, n'a bénéficié d'aucune procédure régulière, et a été sommairement exécuté sans jugement, en marge de tout cadre légal, par des agents relevant d'une unité militaire basée à Mbockevu, Arrondissement d'Oku, Département du Bui, Région du Nord-Ouest ;
13. Que ces faits sont corroborés par des témoignages directs et concordants recueillis auprès des populations et de plusieurs membres de la famille de la victime, dont les identités et coordonnées sont conservées par MCI à des fins de vérification ;
II. UN SCHEMA RECURRENT D'EXÉCUTIONS SOMMAIRES DANS UN CLIMAT DE CULTE DE L'IMPUNITÉ
14. Que ce cas n'est nullement isolé et s'inscrit dans un schéma répété d'exécutions extrajudiciaires perpétrées par les forces de défense et de sécurité camerounaises contre des civils, sur la seule base de suspicions non vérifiées d'appartenance ou de soutien aux groupes armés séparatistes dits « Amba » ;
15. Que selon un rapport daté du 6 mars 2026, du Centre Mondial pour la Responsabilité de Protéger, plus de 6 500 personnes ont été tuées depuis 2016 dans le cadre de la crise anglophone, les forces de sécurité camerounaises ayant, tout au long du conflit, perpétré des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et sexistes généralisées et incendié des villages entiers dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ;
16. Que Mandela Center International rappelle en particulier, à cet égard, le massacre de Ndzerem-Nyam (également connu sous le nom de Kwanso, Arrondissement de Jakiri, Département du Bui, Nord-Ouest), documenté dans sa Note d'Information n°139/MCI : que dans la nuit du 26 avril 2026, à 03h22, une unité spéciale du Bataillon d'Intervention Rapide (BIR), lourdement armée, a brutalement fait irruption dans ce village et fait un usage disproportionné et indistinct d'armes de guerre, causant la mort d'au moins vingt (20) civils, parmi lesquels une femme enceinte, un motocycliste, un charpentier et cinq de ses apprentis, ainsi que l'enlèvement d'au moins une personne dont le sort reste inconnu à ce jour, et la destruction de quatre maisons et de trente-huit motos ;
17. Que, comme dans le cas de Monsieur Kinen Gerard Nshom, le ministère camerounais de la Défense a, par communiqué N°260170/CP/MINDEF/01 du 30 avril 2026, présenté les victimes de Ndzerem-Nyam comme des « terroristes neutralisés » sous le commandement d'un pseudo « Général CAPO », alors même que la mission d'établissement des faits dépêchée par MCI a établi, sans équivoque, que la plupart des personnes tuées étaient des civils non armés, pris dans un différend coutumier local sans lien avéré avec un groupe armé; que cette requalification systématique des victimes civiles en « terroristes », immédiatement après chaque exécution, constitue un procédé récurrent des autorités militaires camerounaises, que l'on retrouve identiquement dans l'accusation, jamais vérifiée, de « combattant Amba » portée contre Monsieur Kinen Gerard Nshom ;
18. Que MCI déplore qu'à ce jour, aucune commission d'enquête indépendante n'ait été mise en place pour faire la lumière sur le massacre de Ndzerem-Nyam, malgré l'exigence formulée en ce sens par sa Note d'Information n°139/MCI, ce qui illustre, une fois de plus, l'absence de suite donnée par les autorités camerounaises à ses interpellations répétées ;
19. Que ce même procédé s'est reproduit le 14 août 2026 à Last Town, Ekona (Arrondissement de Muyuka, Région du Sud-Ouest), où, selon des témoignages recueillis sur place, deux adolescents, Larry et Ransom, non armés et revenant des champs, ont été interpellés par des éléments du BIR, interrogés sur une éventuelle appartenance aux combattants séparatistes ambazoniens, qu'ils ont niée, puis abattus dans le dos alors qu'ils s'éloignaient, sur ordre des mêmes militaires qui venaient de les autoriser à partir — modus operandi identique en tout point à celui documenté dans le cas de Monsieur Kinen Gerard Nshom ;
20. Que l'ONG camerounaise « Un Monde Avenir », dans une communication officielle adressée à la 87ème session ordinaire de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Banjul, Gambie, 11-20 mai 2026), a dénombré au moins quarante (40) cas d'exécutions sommaires présumées et près de deux mille (2 000) arrestations arbitraires depuis l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, et a appelé les instances africaines à interpeller formellement les autorités de Yaoundé, confirmant l'ampleur et la persistance du phénomène dénoncé par Mandela Center Iinternational ;
21. Que le 20 février 2026, un tribunal militaire de Yaoundé a certes condamné trois militaires et un membre d'un comité de vigilance, une milice progouvernementale, pour leur participation au massacre de Ngarbuh (21 personnes tuées le 14 février 2020, dans le Nord-Ouest), mais que Mandela Center International et Human Rights Watch ont dénoncé des peines « dérisoires » et « honteuses » comprises entre cinq (5) et dix (10) ans d'emprisonnement assorties d'amendes symboliques de 183 100 francs CFA, et a relevé qu'« aucune enquête n'a été menée sur l'identité de ceux qui ont planifié et ordonné les tueries », l'absence de poursuites contre la chaîne de commandement démontrant l'ineffectivité persistante des mécanismes internes camerounais de reddition de comptes ;
22. Que le Département d'État américain relève, de façon constante dans ses rapports annuels sur les droits de l'homme, que si certaines enquêtes et poursuites ont été menées, « l'impunité demeure un problème » et que « peu des procès rapportés ont concerné des personnes exerçant un commandement », les sanctions ne visant, dans l'immense majorité des cas, que des exécutants de rang subalterne ;
23. Que MCI rappelle également que, lors de sa visite historique au Cameroun du 15 au 18 avril 2026, le Pape Léon XIV, s'exprimant à Bamenda devant des milliers de Camerounaises et de Camerounais meurtris par des années de violence, a lancé sept colombes de la paix et appelé, avec force, à un dialogue véritable pour mettre fin à la crise qui ravage les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest — appel resté, à ce jour, sans traduction concrète sur le terrain, comme le démontre la persistance des exécutions sommaires, malgré la forte implication du groupe de discussion et de coopération économique réunissant sept grandes puissances industrielles et la Russie (G8) et de Monseigneur Andrew Nkea Fuanya, Archevêque métropolitain de Bamenda avec la collaboration de Mandela Center International et Conscience Africaine ;
24. Que Mandela Center International AFFIRME, SANS AMBIGUÏTÉ AUCUNE, que cette accumulation de précédents concordants (Ngarbuh (2020), Ndzerem-Nyam (2026), Ekona (2026), et désormais Mbockevu (2026)) ne relève plus de la simple défaillance du système sécuritaire camerounais, mais d'une véritable politique d'État tacite d'impunité, gravement attentatoire à la dignité humaine et aux engagements internationaux librement souscrits par le Cameroun ;
25. Que cette politique de répression aveugle constitue un manquement grave, continu et délibéré de l'État du Cameroun à ses obligations conventionnelles internationales de prévenir, d'enquêter, de poursuivre et de réparer, et nourrit un cercle vicieux d'impunité qui expose, chaque jour davantage, la population civile anglophone à l'arbitraire le plus total, le plus abject et au risque d'exécution sommaire sur simple suspicion ;
III. FONDEMENTS JURIDIQUES ET JURISPRUDENCE APPLICABLE
A. Instruments conventionnels applicables au Cameroun
26. Que l'État du Cameroun est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP, ratifié en 1984), à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ratifiée en 1989), ainsi qu'à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ratifiée le 19 décembre 1986), instruments qui protègent, de manière absolue et indérogeable en toute circonstance, le droit à la vie ; qu'il est, en outre, depuis le 16 mars 1984, État partie aux quatre Conventions de Genève de 1949 ainsi qu'à leurs Protocoles additionnels I et II de 1977, régissant la conduite des hostilités dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux ;
27. Que l'article 6, paragraphe 1, du PIDCP dispose que « le droit à la vie est inhérent à la personne humaine (...) nul ne peut être arbitrairement privé de la vie », tandis que l'article 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples affirme que « la personne humaine est inviolable » et que « nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit » ; que ces garanties s'appliquent pleinement dans le contexte du conflit armé non international qui oppose, depuis 2017, les forces de défense et de sécurité camerounaises aux groupes armés séparatistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ;
B. Jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies (CCPR)
28. Que le Comité des droits de l'homme, dans son Observation générale n°36 (2018) sur le droit à la vie, a précisé que le recours à la force meurtrière par des agents de l'État ne peut être qu'une mesure de dernier ressort, strictement nécessaire et proportionnée, et que tout usage arbitraire de la force létale engage la responsabilité de l'État, y compris lorsque la victime est simplement soupçonnée d'appartenir à un groupe armé ;
29. Que dans Suárez de Guerrero c. Colombie (1982), le Comité des droits de l'homme a jugé que l'exécution d'une personne par des agents de l'État, en l'absence de toute nécessité de recourir à la force meurtrière pour protéger la vie d'autrui, constitue une privation arbitraire de la vie contraire à l'article 6 du Pacte — précédent directement transposable à l'exécution sommaire, hors de toute confrontation armée, du jeune Kinen Gerard Nshom, comme des adolescents Larry et Ransom à Ekona ;
30. Que le Comité s'est déjà prononcé à plusieurs reprises contre l'État du Cameroun lui-même, notamment dans Mukong c. Cameroun (1994) et Njaru c. Cameroun (2007), concluant à des violations des articles 7, 9 et 10 du Pacte du fait d'arrestations et de détentions arbitraires — précédents qui illustrent un schéma structurel des violations commises par les forces camerounaises de défense et de sécurité ;
C. Jurisprudence de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
31. Que dans Malawi African Association et autres c. Mauritanie (Communications n°54/91, 61/91, 98/93, 164/97-196/97 et 210/98, 2000), la Commission africaine a jugé que les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées de détenus constituent une violation grave de l'article 4 de la Charte africaine garantissant le droit à la vie ;
32. Que dans Amnesty International et autres c. Soudan (Communications n°48/90, 50/91, 52/91, 89/93, 1999), la Commission africaine a condamné les exécutions extrajudiciaires perpétrées par des forces de sécurité contre des populations civiles soupçonnées de soutenir des groupes rebelles, rappelant que la simple suspicion d'appartenance à un mouvement armé ne saurait, en aucune circonstance, justifier une exécution sommaire ;
33. Que dans International PEN, Constitutional Rights Project, Interights et Civil Liberties Organisation (au nom de Ken Saro-Wiwa) c. Nigéria (Communication n°137/94 et autres, 1998), la Commission africaine a jugé que la privation arbitraire de la vie, en dehors de toute procédure judiciaire régulière, viole irrémédiablement l'article 4 de la Charte africaine;
34. Que dans Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe (Communication n°245/2002, 2006), la Commission africaine a rappelé que l'obligation de l'État de mener une enquête effective et de poursuivre les auteurs de violations graves des droits de l'homme, y compris les exécutions extrajudiciaires, ne saurait être neutralisée par l'inertie des autorités, sous peine de perpétuer l'impunité ;
D. Jurisprudence comparée des juridictions régionales
35. Que la Cour européenne des droits de l'homme, dans McCann et autres c. Royaume-Uni (27 septembre 1995), a posé le principe cardinal selon lequel le recours à la force meurtrière par des agents de l'État doit être « absolument nécessaire » et strictement proportionné au but poursuivi, toute exécution en dehors de ce cadre engageant la responsabilité de l'État au titre du droit à la vie ;
36. Que dans Kaya c. Turquie (19 février 1998), la Cour européenne a jugé que l'obligation de protéger le droit à la vie implique nécessairement celle de mener une enquête officielle effective lorsqu'un individu trouve la mort du fait de l'usage de la force par des agents de l'État, y compris en zone de conflit ou de lutte contre des groupes armés ;
37. Que dans Isayeva c. Russie (24 février 2005), portant sur des opérations de contre-insurrection dans un contexte comparable de conflit interne, la Cour européenne a jugé que l'État demeure responsable des pertes civiles causées par des opérations menées sans précautions suffisantes pour épargner la population civile — principe directement transposable tant à l'exécution du jeune conducteur de moto de Mbockevu qu'à l'usage disproportionné et indistinct de la force lors du raid du BIR à Ndzerem-Nyam ;
38. Que la Cour interaméricaine des droits de l'homme, dans Velásquez Rodríguez c. Honduras (29 juillet 1988), a posé le principe fondamental selon lequel l'État a l'obligation de prévenir, d'enquêter avec diligence, de poursuivre et de sanctionner toute violation grave des droits de l'homme commise par ses agents, sous peine d'engager sa responsabilité internationale pour manquement à son obligation de diligence ;
39. Que dans Myrna Mack Chang c. Guatemala (25 novembre 2003), la Cour interaméricaine a condamné l'État pour l'exécution extrajudiciaire d'une personne perçue comme opposante, ainsi que pour l'impunité persistante entourant cette exécution, rappelant que le défaut d'enquête sérieuse et de sanction des responsables constitue en soi une violation autonome et continue des droits de la victime et de sa famille — précédent d'une pertinence directe au regard de l'absence, à ce jour, de toute enquête sur la mort de Monsieur Kinen Gerard Nshom comme sur le massacre de Ndzerem-Nyam ;
E. Jurisprudence pénale internationale très récente sur la responsabilité individuelle pour crimes contre des civils
40. Que la Cour Pénale Internationale, dans l'affaire Le Procureur c. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (« Ali Kushayb »), a rendu le 6 octobre 2025 un verdict de culpabilité, confirmé par une peine de vingt (20) ans d'emprisonnement prononcée le 9 décembre 2025, retenant vingt-sept (27) chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis au Darfour, dont des exécutions de masse de civils, des meurtres et des persécutions, la Chambre ayant jugé que l'accusé, chef de milice, avait personnellement perpétré, co-perpétré et ordonné ces crimes ; que ce verdict, unanimement salué comme un jalon pour la reddition de comptes, rappelle avec force qu'aucun chef militaire ou de milice ne saurait échapper, même vingt ans après les faits, à sa responsabilité pénale individuelle pour des exécutions de civils commises dans le cadre d'un conflit armé — principe directement transposable, mutatis mutandis, à la chaîne de commandement des unités impliquées dans les exécutions de Mbockevu, Ndzerem-Nyam et Ekona ;
41. Que ce précédent réaffirme, avec une autorité renouvelée, la portée aujourd'hui pleinement opérationnelle du régime de la responsabilité du supérieur hiérarchique consacré par l'article 28 du Statut de Rome, qui rend pénalement responsable le supérieur qui savait, ou a délibérément négligé de prendre en compte des informations indiquant clairement, que des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs commettaient ou étaient sur le point de commettre de tels crimes, et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour les en empêcher, les punir ou saisir les autorités compétentes ; que ce standard s'impose au haut commandement du BIR et de la Gendarmerie nationale camerounaise avec la même rigueur ;
F. Instruments et mécanismes spécifiques aux exécutions extrajudiciaires
42. Que les Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions (Résolution ECOSOC 1989/65 du 24 mai 1989) imposent aux États l'obligation d'interdire de tels actes en toutes circonstances, y compris en période de conflit armé interne, et de mener des enquêtes approfondies, promptes et impartiales sur tout cas suspect ;
43. Que le Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d'actes illégaux (révisé en 2016, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme) fixe les standards internationaux minimaux applicables à toute enquête sur une mort violente imputable à des agents de l'État, standards que MCI exige qu’ils soient appliqués, sans délai, au cas de Monsieur Kinen Gerard Nshom, comme à l'ensemble des victimes de Ndzerem-Nyam et d'Ekona ;
44. Que les Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois (1990) prohibent tout usage de la force meurtrière en dehors des cas de nécessité absolue de protéger une vie humaine contre une menace imminente — condition manifestement non remplie en l'espèce, la victime étant sous le contrôle effectif des militaires au moment des faits ;
45. Que le mandat du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, établi par la Commission des droits de l'homme puis reconduit par le Conseil des droits de l'homme, habilite précisément cet expert indépendant à intervenir sur des cas individuels tels que celui de Monsieur Kinen Gerard Nshom ;
46. Que la responsabilité de l'État du Cameroun est pleinement et directement engagée, au regard de l'ensemble de ces instruments et jurisprudences convergents, tant pour l'exécution elle-même, imputable à des agents relevant de son autorité et de son contrôle effectif, que pour l'absence, à ce jour, de toute enquête indépendante, prompte et transparente sur les circonstances exactes de la mort de la victime ;
47. Que MCI rappelle, sans détour, que ni le grade, ni la fonction, ni un quelconque ordre hiérarchique ne sauraient exonérer les auteurs matériels et les donneurs d'ordre de leur responsabilité pénale individuelle, comme vient de le rappeler avec force la Cour Pénale Internationale dans l'affaire Ali Kushayb ;
IV. INTERPELLATION SOLENNELLE ET MISE EN DEMEURE
48. Que Mandela Center International interpelle solennellement et sans complaisance, par la présente Note, le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé de la Défense, le Secrétaire d'État à la Défense chargé de la Gendarmerie Nationale, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le Gouverneur de la Région du Nord-Ouest, ainsi que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, et la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, et leur rappelle qu'AUCUNE raison d'État, AUCUN prétexte sécuritaire et AUCUNE considération d'opportunité politique ne sauraient justifier, couvrir ou excuser l'exécution sommaire d'un civil non armé ;
49. Qu'en conséquence de tout ce qui précède, Mandela Center International MET FORMELLEMENT EN DEMEURE le Gouvernement de la République du Cameroun, et lui accorde un délai impératif de TRENTE (30) JOURS, courant à compter de la date de la présente Note, soit jusqu'au 15 octobre 2026 inclus, pour :
50. ouvrir sans délai une enquête indépendante, impartiale et transparente sur les circonstances exactes de l'arrestation et de l'exécution de Monsieur Kinen Gerard Nshom, conformément aux standards du Protocole du Minnesota ;
51. identifier, suspendre et déférer devant une juridiction civile compétente tous les militaires impliqués dans cette exécution, y compris leur chaîne de commandement ;
52. restituer à la famille, si cela n'a pas déjà été fait, la dépouille de Monsieur Kinen Gerard Nshom dans des conditions dignes, et lui garantir un accès sans entrave à la justice ;
53. garantir la protection effective de la famille de la victime et de tous les témoins des faits contre toute forme de représailles, d'intimidation ou de pression ;
54. octroyer à la famille une réparation intégrale, incluant une indemnisation adéquate, conformément aux obligations internationales de l'État du Cameroun ;
55. rendre publics, sans délai, les résultats de l'enquête sur le massacre de Ndzerem-Nyam du 26 avril 2026, faisant l'objet de la Note d'Information n°139/MCI, et sur l'exécution des adolescents Larry et Ransom à Ekona le 14 août 2026, à ce jour restées sans suite officielle connue ;
56. mettre fin, de façon générale, à la pratique consistant à assimiler tout civil circulant dans les zones de conflit du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à un « combattant Amba » ou à un « terroriste » pour justifier son exécution sommaire.
57. Que passé ce délai, à défaut de réponse satisfaisante, vérifiable et de bonne foi, Mandela Center International, sans autre préavis et sans aucune tolérance supplémentaire, saisira les instances internationales, ainsi que l'ensemble de ses partenaires internationaux, des médias et de la communauté internationale ; que MCI avertit, dès à présent, les autorités camerounaises que leur silence ou leur inaction seront interprétés comme un aveu de couverture délibérée de ces crimes, et documentés comme tels devant toutes les instances compétentes ;
V. LA POSITION FERME ET IRRÉVERSIBLE DE MCI
51. Que MCI agit exclusivement en sa qualité d'organisation internationale de défense des droits de l'Homme, dotée d'une mission statutaire de veille permanente sur le respect du droit à la vie ; qu'il n'acceptera, EN AUCUN CAS ET SOUS AUCUN PRÉTEXTE, ni le silence, ni l'inertie judiciaire, ni une quelconque complaisance diplomatique à l'égard d'exécutions extrajudiciaires aussi clairement et répétitivement documentées ;
52. Que la crédibilité du Cameroun sur la scène internationale ne se décrète pas par le silence, ni ne se répare par des communiqués qualifiant systématiquement, et sans preuve, les victimes civiles de « terroristes » : elle se construit exclusivement par des enquêtes sérieuses et indépendantes, la sanction effective de TOUS les responsables — y compris de la chaîne de commandement — et la réparation intégrale des victimes ; que MCI ne se laissera abuser par aucune manœuvre dilatoire ni aucune enquête de circonstance destinée à éteindre l'indignation sans produire de justice réelle ;
53. Que MCI ne se départira PAS de cette exigence et suivra ce dossier avec la plus grande vigilance, la plus grande fermeté et une détermination inébranlable, à chaque étape, sans faiblesse ni compromission, et rendra compte publiquement de la suite — ou de l'absence de suite — qui lui sera donnée par les autorités camerounaises et les mécanismes internationaux compétents ;
54. Que tels sont les faits qui commandent la présente Note d'Information et l'interpellation solennelle, ferme et sans équivoque des autorités camerounaises et de la communauté internationale ; que MCI rappelle, avec toute la gravité requise, que le temps de l'impunité doit prendre fin.
Eu égard à tout ce qui précède, Mandela Center International et ses partenaires internationaux :
1. Condamnent, avec la dernière énergie et sans la moindre réserve, l'exécution extrajudiciaire du jeune conducteur de moto Kinen Gerard Nshom par des éléments militaires à Mbockevu, Département du Bui, Région du Nord-Ouest, ainsi que le schéma répété d'exécutions sommaires de civils illustré par les massacres de Ndzerem-Nyam et d'Ekona ;
2. Exigent, avec la plus extrême fermeté et sans possibilité de dérobade, l'ouverture immédiate d'enquêtes indépendantes et impartiales sur ces trois affaires, ainsi que la traduction en justice, devant une juridiction civile, de TOUS les responsables, exécutants comme donneurs d'ordre, sans exception ni protection hiérarchique ;
3. Notifient, sans ambiguïté aucune, au Gouvernement camerounais le délai impératif de trente (30) jours, à l'expiration duquel les mécanismes internationaux et régionaux susmentionnés seront saisis IMMÉDIATEMENT et SANS AUTRE PRÉAVIS ;
4. Mettent solennellement en garde les autorités militaires et administratives du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi que leur hiérarchie à Yaoundé, quant à leur responsabilité pénale individuelle et à celle de l'État, telles qu'établies par la jurisprudence internationale — y compris le précédent très récent de la Cour Pénale Internationale dans l'affaire Ali Kushayb — s'agissant de tout usage de la force meurtrière hors nécessité absolue, et leur rappellent qu'AUCUNE prescription ni AUCUNE amnistie future ne saurait effacer cette responsabilité ;
5. Exigent, sans délai, la protection immédiate et effective de la famille de la victime et de tous les témoins contre toute forme de représailles, d'intimidation ou de pression ;
6. Exigent réparation intégrale, prompte et adéquate pour la famille de Monsieur Kinen Gerard Nshom et pour l'ensemble des victimes de Ndzerem-Nyam et d'Ekona ;
7. S'engagent, avec détermination et sans relâche, à suivre ces dossiers et à rendre compte publiquement, à chaque étape, de la suite — ou de l'absence de suite, délibérée ou non, qui leur sera donnée par les autorités camerounaises.
Pour toute information complémentaire, bien vouloir nous contacter aux adresses suivantes :
Email : mandelacenterinternational@yahoo.com ou comptoirasssitancejudiciaire@gmail.com ou mandelacenter2@gmail.com
Tel/WhatsApp: (+41) 767925018/ (+237) 679798180/ 694058494/ 699258777/ +1 (202) 528-0183 /+1 (343) 462 9349/ +33780798099.
Le Secrétaire Exécutif Permanent
Jean Claude Fogno
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POINT DU DROIT
- La problématique du changement de nom en droit comparé
- Les étapes et les frais de procédure du morcellement d'un terrain au Cameroun
- L'obtention d'un titre foncier au Cameroun à l'issue d'une vente de terrain
- Le jugement supplétif de rectification d'acte de naissance au Cameroun
- La procédure d'achat d'un terrain titré dans la ville de Yaoundé
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