CAMEROUN :: MRC vs ELECAM: Demande du MRC de publication par Elecam de la liste électorale nationale 2024 :: CAMEROON
© Correspondance : Pour le Collectif Sylvain SOUOP, Me Hippolyte B.T MELI. | 04 Jun 2025 11:34:31 | 2286Le Collectif Sylvain SOUOP a déposé le 02 juin 2025 au Greffe de la Cour Suprême du Cameroun le mémoire ampliatif du MRC dans l'affaire qui l'oppose à ELECAM au sujet de la publication forcée de la liste électorale nationale 2024, avant la convocation du corps électoral pour les élections présidentielles 2025.
Le 17 mars dernier, le MRC formait un pourvoi en cassation de l'arrêt n° 01/ME rendu le 18 février 2025 par la Cour d'appel du Centre siégeant à Yaoundé.
Par l'arrêt ainsi attaqué, la Cour d'appel s'étaient déclarée incompétente ratione materiae quant à connaître de l'appel dirigé contre le silence du Conseil Electoral d’ELECAM gardé sur la réclamation faite en date du 07 janvier 2025 de la publication forcée de la liste électorale nationale 2024 en cours de révision.
L'appel portait également sur la réponse du Président du Conseil Electoral d’ELECAM en date du 28 janvier 2025, repoussant sine die l'accomplissement de ladite formalité de publicité légale prévue à l'article 80 du code électoral.
Le pourvoi formé vise la cassation et l'annulation de la décision d'incompétence prise par la Cour d'appel.
Tout d'abord, il lui reproche de s'être livrée à tort le 18 février 2025, à une rébellion manifeste, contre la doctrine interprétative des articles 80 et 81 alinéa 3 du Code Electoral, exprimée le 21 janvier 2025 par le Conseil Constitutionnel dans sa Décision n°01/CC/SRCER.
La Cour d'appel exerce une activité juridictionnelle.
La décision du Conseil Constitutionnel du 21 janvier 2025 lui avait attribué des compétences élargies en matière préélectorale, affectant à sa connaissance et compétences des litiges préélectoraux autres que ceux des trois cas expressément visés à l'article 81 alinéa 3 du Code Electoral.
Les juges de la Cour d'appel du Centre ont préféré faire œuvre interprétative personnelle deniant la doctrine déjà exprimée du Conseil Constitutionnel.
Selon le mémoire, c'est faire un usage excessif du pouvoir de juger confié aux cours et tribunaux et cela appelle cassation et annulation.
Le grief développe le moyen tiré de l'excès de pouvoir négatif, une rébellion manifeste des détenteurs du pouvoir juridictionnel quant à donner un effet immédiat à la décision du Conseil Constitutionnel.
La Cour Suprême du Cameroun est invitée donc à constater que le 21 janvier 2025, le Conseil Constitutionnel se déchargeait du contentieux préélectoral entre leurs mains, mais que pour contourner la règle de la prise d'effet immédiat de la décision des juges constitutionnels, les juges composant la Cour d'appel du Centre, par leur décision d'incompétence, se sont à leur tour déchargés entre les mains du juge de l'ORDER OF MANDAMUS, lequel, s'était aussi déclaré incompétent le 31 octobre 2024, par jugement n° 1909 /civ du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, dans une espèce similaire où le Citoyen Électeur ABDOURAMANE H.B. réclamait la publication forcée de la liste électorale nationale 2023.
Ces éléments d'analyses juridiques concluent sans nul doute à un cas patent d'excès de pouvoir, mais négatif, des juges de la Cour d'appel.
Le pourvoi fait grief par la suite à la décision rendue le 18 février 2025 et relève son insubordination aux lois.
Premièrement, son insubordination à l'article 50 de la Constitution, deuxièmement son absence de fondement légal.
L'opinion des juges ne sauraient être au dessus de la Constitution car leur serment les oblige à la soumission sans ŕéserve aux textes de loi en commençant par le respect de la loi fondamentale.
Or refuser de se conformer à la décision prise antérieurement à sa saisine par le Conseil Constitutionnel, c'est refuser de s'en soumettre, alors que selon le texte de cet article 50 de la Constitution, " elles (les décisions du Conseil Constitutionnel) s'imposent aux pouvoirs publics, et à toutes les autorités administratives militaires et juridictionnelles, ainsi qu'à toute personne physique et morale ".
Le mémoire ampliatif étant déposé, on attend la réponse d'Elecam, et celle du Ministère Public, qui en appel s'était aligné derrière la doctrine de l'insoumission aux décisions du Conseil Constitutionnel.
Cette doctrine de déni, de désobéissance à la constitution, par les entités et autorités devant l'appliquer, observée depuis la réclamation de la publication forcée de la liste électorale nationale 2024 va-t-elle se poursuivre à la Cour Suprême du Cameroun ?
L'opinion sera tenue informée des suites.
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