Cameroun,Affaire ZOUHAIR FADOUL EL ACHKAR / OMAÏS KASSIM : FADOUL remet les pendules à l’heure :: CAMEROON
© Correspondance : La SCP TCHOUNGANG & NAKONG | 03 Oct 2016 10:17:15 | 8369Dans le cadre de l’affaire opposant Monsieur Michel ZOUHAIR FADOUL EL ACHKAR à Sieur OMAÃS KASSIM et la Société TRANSPORT OMAIS KASSIM SELECTA Sarl, les Conseils habituels de Monsieur Michel ZOUHAIR FADOUL et lui-même viennent de constater, comme ils en ont désormais la désagréable et indécente habitude, que Sieur OMAÃS KASSIM a une fois de plus et de trop, transporté le débat judiciaire de cette affaire dans l’univers médiatique. ZOUHAIR FADOUL EL ACHKAR récuse cette attitude qui tend à semer le doute au sein de l’opinion nationale et internationale dans la manifestation de la vérité et dénonce.
La manipulation de l’opinion à travers la presse.
Non sans volontairement travestir la réalité, voulant ainsi créer un inacceptable amalgame et en faisant une interprétation tronquée des décisions de Justice rendues dans cette affaire. Ces derniers sont visiblement déterminés à poursuivre coûte que vaille la campagne de désinformation et de manipulation de l’opinion publique nationale et internationale au sujet de cette affaire. Le socle de leur dernière agitation médiatique semble être un Arrêt rendu le 15 Septembre 2016 par la Section Pénale de la Cour Suprême du Cameroun siégeant en Chambre du Conseil, dont le susnommé a pu s’en procurer un extrait du plumitif par des voies qui lui sont propres. Avant de préciser l’impertinence de cet Arrêt sur le fond même de cette affaire, il convient au préalable de faire quelques observations sur cette autre décision de la Cour Suprême.
S’agissant des observations, il résulte en effet de l’extrait du plumitif de l’audience de la Chambre du Conseil de la Section Pénale du Jeudi 15 Septembre 2016 que dans l’affaire Michel FADOUL ZOUHAIR EL ACHKAR contre Sieur OMAÃS KASSIM et NAJLA HATEM FANDI épouse OMAÃS KASSIM, la Cour Suprême du Cameroun a rendu la décision dont le dispositif est ainsi conçu : « LA COUR : Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de 105.190 francs CFA ; Dit n’y avoir lieu à contrainte par corps». Il n’est pas vain d’indiquer que cet Arrêt a été rendu à l’insu total de Sieur Michel ZOUHAIR FADOUL et de ses Conseils, alors même que le principe du contradictoire commande que les parties soient du moins informées de la date de la tenue de l’audience avant que celle-ci ait lieu, ce d’autant plus que Sieur Michel ZOUHAIR FADOUL était demandeur audit pourvoi. « L’extrait du plumitif » signifié aux
Conseils de Sieur Michel ZOUHAIR FADOUL EL ACHKAR par exploit en date du 20 Septembre 2016, n’est pas une Grosse ou une Expédition de ladite décision, et ne permet ni une lecture, ni une appréciation des motivations de la Cour Suprême du Cameroun. Cet Arrêt fait suite à une plainte avec constitution de Partie Civile déposée courant Avril 2012 auprès du Juge d’Instruction du Tribunal de Grande Instance du Wouri par Sieur Michel ZOUHAIR FADOUL, contre les nommés OMAÃS KASSIM et Dame NAJLA HATEM FANDI épouse OMAÏS pour des infractions déterminées, n’ayant aucune incidence sur le litige commercial qui oppose les parties.
Le non-respect des arrêts N°21/CIV de la cour suprême du Cameroun et N°117/2014 de la Cour commune de justice et d’arbitrage OHADA à Abidjan en Cote d’Ivoire.
S’agissant de l’incidence que ledit Arrêt pourrait avoir sur le fond du litige commercial qui oppose les parties, il convient de préciser que ledit Arrêt ne porte pas sur le fond dudit litige, dès lors que celui-ci a été entièrement réglé par cette même Cour Suprême du Cameroun dans son Arrêt N°21/CIV rendu en date du 15 Juillet 2010, suivi par l’Arrêt N°117/2014 rendu en date du 04 Novembre 2014 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA à Abidjan, cette dernière saisie par la dite cour suprême du Cameroun lequel faut-il le rappeler, est devenu définitif ; Il n’est pas vain d’indiquer que les 02 (deux) Arrêts susvisés ont sans aucune équivoque, reconnu à Monsieur FADOUL Michel ZOUHAIR la qualité d’Associé de la Société TRANSPORT OMAÃS KASSIM SELECTA Sarl, sur le fondement de l’acte notarié de cession dressé au Benin en date du 08 Août 2001, par Maître Véronique AKANKOSSI DEGUENON ; Au surplus, il faut préciser que le Premier Président de la Cour Suprême du Cameroun a, par Ordonnance rendue en date du 04 Mai 2015, autorisé le greffier en Chef de ladite Cour à apposer la formule exécutoire sur l’Arrêt du 04 Novembre 2014 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, laquelle formalité a été accomplie depuis le 05 Mai 2015.
Des propos inexacts et anachroniques.
Dès lors, l’intervention médiatique récente de Sieur OMAÃS KASSIM ainsi que le commentaire qui s’en est suivi comporte des inexactitudes grossières encore et surtout qu’elles ont été faites à dessein.Tout d’abord il y est déclaré que l’Arrêt rendu par la Cour Suprême en date du 15 Septembre 2016, «risque fort bien de mettre un terme à ce que d’aucuns considèrent comme de vains agissements de FADOUL Michel ZOUHAIR ».
Il y est également déclaré que : «La Cour Suprême a sans embage et de manière irrévocable entériné le fait que Monsieur FADOUL Michel ZOUHAIR n’a jamais été l’associé de la Société TRANSPORT OMAÃS KASSIM SELECTA qui est de demeure une Sarl unipersonnelle ». Ces propos sont à la fois inexacts et anachroniques dès lors que d’une part, un Arrêt rejetant un pourvoi formé contre une Ordonnance du Juge d’Instruction n’influe en rien sur la qualité d’associé reconnue à Sieur FADOUL Michel ZOUHAIR.
En effet, et comme il a été rappelé plus haut, la qualité d’associé de la Société TRANSPORT OMAÃS KASSIM SELECTA Sarl a été définitivement et irréversiblement reconnue à Sieur FADOUL Michel ZOUHAIR, aussi bien par Sieur OMAÃS KASSIM lui même à travers l’acte notarié par lui passé avec Sieur FADOUL Michel ZOUHAIR en date du 08 Août 2001, que par les différents Arrêts rendus par la Cour Suprême du Cameroun et la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage respectivement en dates des 15 Juillet 2010 et 04 Novembre 2014, toutes en formation plénière et à l’unanimité, contrairement aux allegations de fraude repandues dans les medias par le sieur OMAÃS KASSIM. En tout état de cause, s’agissant de la décision dont il est question, c’est-à-dire l’Arrêt du 15 Septembre 2016, brandie par Sieur OMAÃS KASSIM comme un trophée de guerre, il faut préciser que seul l’extrait du plumitif de cette audience semble disponible pour l’instant. Or, cet extrait du plumitif ne peut renseigner aucun Juriste de bon aloi, ni sur les exposés et encore moins sur les motivations de la Cour.
Le non respect du secret de l’instruction.
Ainsi, les affirmations ci-dessus faites par Sieur OMAÃS KASSIM ne peuvent à la réalité découler soit que d’une méconnaissance regrettable du secret de l’instruction, soit alors que d’une inacceptable incursion dans le secret des délibérations que la Loi impose aux Juges. Par ailleurs, il est prématuré et curieux que le susnommé affirme péremptoirement que : « Monsieur FADOUL a déjà été condamné par le Tribunal de Première Instance du Wouri le 25 Avril 2016 à 20 mois d’emprisonnement ferme et au paiement à titre de dommages et intérêts à la Société OMAIS KASSIM Sarl Unipersonnelle à la somme de 4.641.000.0000 F CFA. Et même l’appel interjeté qui sera étudié prévu lors d’une audience le 06 Décembre 2016 n’est que voué à l’échec ».
En effet, sauf à détenir des dons de prémonition ou d’avoir déjà « arrangé » le procès, il n’est juridiquement pas possible qu’une partie au procès puisse autant prédire de l’avenir d’une voie de recours exercée par son adversaire, alors que le procès n’a même pas encore eu lieu.Bien plus, il est de notoriété juridique élémentaire que l’exercice d’une voie de recours en matière pénale en suspend l’exécution (sauf en ce qui concerne les mandats et titres de détention), de telle sorte que le susnommé ne peut valablement se prévaloir d’une décision d’instance non encore définitive.
Le mépris de la justice
Enfin, en affirmant que « c’est en fraude qu’a été rendu l’Arrêt N°117-2014 de la CCJA du 04 Novembre 2014 portant désignation d’un administrateur provisoire à la tête de cette société de transport », Sieur OMAÃS KASSIM poursuit son mépris manifeste à l’égard des institutions judiciaires aussi bien nationales que communautaires, dès lors que celles–ci ont rendu les Arrêts dont les références ont été reprises plus haut en toute équité et dans le respect complet des règles procédurales en la matière. Monsieur Michel ZOUHAIR FADOUL EL ACHKAR rassure l’opinion nationale et internationale qu’il reste et demeure bel et bien Associé de la Société TRANSPORT OMAÃS KASSIM SELECTA Sarl et que l’Arrêt rendu en date du 04 Novembre 2014 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA à Abidjan continue à produire ses effets, la Société TRANSPORT OMAIS KASSIM étant et demeurant sous Administration provisoire.
Monsieur Michel ZOUHAIR FADOUL EL ACHKAR reste par conséquent serein en attendant l’issue de la procédure de révision dudit Arrêt initiée par Sieur OMAÃS KASSIM devant de ladite Cour.
Pour Sieur Michel ZOUHAIR FADOUL EL ACHKAR
Ses Conseils
La SCP TCHOUNGANG & NAKONG
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