Cameroun: Qu'est ce que la présomption de paternité ? :: CAMEROON
© Camer.be : Atangana Eteme Emeran | 12 Nov 2016 13:51:51 | 16689Monsieur X est marié avec madame y tous camerounais. A un moment donné, ces époux se sont relâchés à cause d'une crise conjugale qui est néee entre eux. C'est ainsi que madame Y a conçu pendant cette crise, un enfant adultérin avec monsieur Z de nationalité K qui a reconnu cet enfant au Cameroun en lui donnant son propre nom. Quelques mois après, le couple X et Y s'est réconcilié et monsieur X n'a pas désavoué cet enfant adultérin. Parce que conçu pendant le mariage avec son épouse, monsieur X tire argument de la présomption de paternité pour changer le nom de l'enfant et faire inscrire en même temps son propre patronyme en guise de reconnaissance dans l'acte de naissance de l’enfant, via une action en rectification.
Est-ce possible? En d'autres termes, peut-il par voie de rectification d'un acte de naissance, changer le nom de l'enfant et le reconnaitre au même moment pour avoir été conçu pendant le mariage avec madame Y sa mère même s'il s'agit d'un enfant adultérin que monsieur X n'a pas désavoué.
Merci de votre conseil.
La réponse du Cabinet
La présomption de paternité est une présomption légale consistant en l’attribution à l’époux de la paternité des enfants mis au monde par sa conjointe en se dispensant d’examiner la question de la réalité biologique de cette filiation.
Elle est exprimée par l’accolage « Pater is est quem nuptiae demonstrant » (Art. 321 du Code Civil : « l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari de sa mère » ainsi, le père est celui qui est marié à la mère ; La filiation est donc établie automatiquement par le lien de mariage.
Cependant, le père peut désavouer cette paternité s’il trouve que l’enfant est né plus de trois cents (300) jours après la dissolution du mariage (Art. 315 du Code Civil) « la légitimité de l’enfant né trois cents (300) jours après la dissolution du mariage pourra être contestée » s’il est prouvé :
* Que l’enfant a été conçu pendant la séparation légale des époux, (la présomption est aussi écartée si l’enfant naît moins de cent quatre-vingt (180) jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation) ;
* L’enfant est conçu pendant une période de séparation de fait des époux.
L’enfant adultérin est un enfant issu d’un couple non-marié lorsque le père ou la mère ou les deux étaient au temps de la conception engagés dans les liens du mariage. L’enfant né du commerce adultérin de sa mère ne peut être reconnu par le père naturel qu’après désaveu du mari de la mère en justice (Art. 43 alinéa 2 de l’ordonnance de 1981). Selon l’article 45 de l’ordonnance de 1981, « toute reconnaissance intervenue devant l’Officier d’Etat Civil peut être contestée devant la juridiction compétente par toute personne qui revendique la paternité sur le même enfant ».
Lorsque, comme dans votre cas, le père naturel reconnaît un enfant adultérin qui n’a pas été désavoué par le mari de sa mère, l’acte qu’il a passé peut être contesté (Art. 45 de l’ordonnance de 1981) par le mari de la mère qui peut demander la rectification de l’acte d’état civil par jugement du tribunal (Art. 22 (1)) et reconnaître cet enfant car ayant bénéficié de la primauté d’action et par ailleurs, l’époux ne l’ayant pas désavoué, le père naturel ne pouvait pas reconnaître cet enfant ou bien il devait le faire après désaveu du mari de la mère (Art. 23 (1)) les demandes en rectification ou en reconstitution d’acte d’état civil sont portées devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle se trouve le Centre d’Etat Civil ou l’acte a été ou avait dû être dressé. »
Bases légales :
* Article 312 du Code Civil ;
* Article 313 du Code Civil ;
* Article 315 du Code Civil ;
* Article 43 (2) de l’ordonnance de 1981 ;
* Article 45 de l’ordonnance de 1981 ;
* Article 22 (1) du Code Civil ;
* Article 23 (1) du Code Civil.
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