La fin du contrat de mariage au Cameroun: Ce qu'il faut comprendre
© Camer.be : Atangana Eteme Emeran | 23 Mar 2019 15:00:00 | 62100Bonjour Monsieur. S’il vous plait j'aimerais que vous me renseigniez. Je me suis mariée il y'a de cela 2 ans et 8 mois, par régime polygamique. Il n’y a pas eu de dot, mais après, mon mari est devenu violent mais je n'ai pas de preuve. J'ai fui la maison, de peur que si je décidais de m'en aller devant lui, il pouvait me faire quelque chose de grave, nous n'avons pas eu d'enfant ensemble. Et je suis partie après 8 mois de mariage. Actuellement, je suis à l'étranger. Juste pour savoir est ce que dans mon cas une annulation est possible? Ou bien plutôt le divorce et comment faut-il procéder? Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
La réponse du Cabinet
Votre correspondance pose deux problèmes spécifiques : les causes d’annulation du contrat de mariage en cas d’absence de dot d’une part (I) et les causes et procédure de divorce en cas de violence conjugale subie par un conjoint d’autre part (II).
I- DES CAUSES D’ANNULATION DU CONTRAT DE MARIAGE EN CAS D’ABSENCE DE DOT
Selon le Lexique des termes juridiques DALLOZ 13e édition, le mariage se définit comme l’union stable de l’homme et de la femme résultant d’une déclaration reçue en forme solennelle par l’officier d’état civil qui a reçu auparavant les consentements des futurs époux, en vue de la création d’une famille et d’une aide mutuelle dans la traversée de l’existence.
S’agissant du premier problème détecté dans votre correspondance, c'est-à-dire des causes d’annulation du contrat de mariage, sachez tout d’abord en amont que le fait que vous n’ayez pas été dotée par votre mari n’est pas une cause d’annulation du mariage en droit camerounais ; ladite dot, dont la constitution peut frapper tous les biens présents et à venir de la femme ou tous les biens présents seulement, ou une partie de ses biens présents et à venir ou même un objet individuel (art. 1542), devant en réalité plutôt être apportée par vous pour votre mariage. Bien plus, votre mari n’est pas tenu de fournir caution pour la réception de ladite dot, s’il n’y a pas été assujetti par le contrat de mariage (art.1550).
Ainsi, un mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux ou de l’un d’eux, ne peux être attaqué que par les époux ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre… (Art. 180 du Code civil camerounais). Cependant, la demande en nullité n’est plus recevable toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continue pendant six (06) mois depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté… (Art. 181). Cette action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé une (01) année sans réclamation de leur part, depuis qu’il a atteint l’âge compétent pour consentir par lui-même au mariage (art. 183).
II- DES CAUSES ET DE LA PROCEDURE DE DIVORCE
Pour ce qui est du deuxième problème détecté dans votre correspondance, en l’occurrence les causes et la procédure de divorce, le lexique des termes juridique DALLOZ 13e édition définit le divorce comme étant la rupture du lien conjugal, prononcée par un jugement, soit sur requête conjointe des époux (divorce par consentement mutuel), soit en raison de l’absence de communauté de vie (divorce-remède ou divorce faillite), soit en raison de la faute commise par l’un des conjoints (divorce-sanction). D’après l’article 230 du code civil camerounais, la femme pourra demander le divorce pour cause d’adultère de son mari. Les juges ne peuvent également prononcer le divorce, à la demande de l’un des époux, que pour excès, sévices ou injures de l’un envers l’autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien du lien conjugal (article 232).
En l’espèce, vous déclarez que votre époux, après le mariage, est devenu violent envers vous et que vous avez dû fuir la maison pour l’étranger, parce qu’il pouvait vous « faire quelque chose de grave ». au regard des faits relatés, en l’occurrence les violences dénoncées il vous est loisible de demander le divorce au sens de l’article 232 du Code civil camerounais.
Selon les dispositions de l’article 234, l’époux qui veut former une demande en divorce présente, en personne, sa requête au président du tribunal ou au juge qui en fait fonction. En cas d’empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte assisté de son greffier, au domicile de l’époux demandeur. Le juge, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu’il croit convenables, ordonne au bas de la requête que les parties comparaîtront devant lui au jour et à l’heure qu’il indique, et commet un huissier pour notifier la citation (art. 235) ; il peut aussi, par ordonnance permettant de citer, autoriser l’époux demandeur à résider séparément (art. 236.). Au jour indiqué pour la comparution, le juge entend les parties en personne ; si l’une d’elle se trouve dans l’impossibilité de se rendre auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la conciliation, ou donne commission pour entendre le défendeur ; en cas de non conciliation ou de défaut, il rend une ordonnance qui constate la non conciliation ou le défaut, et autorise le demandeur à assigner devant le tribunal (…). Lorsque le tribunal est saisi, les mesures provisoires prescrites par le juge peuvent être modifiées, ou complétées au cours de l’instance, par jugement du tribunal. Avant d’autoriser le demandeur à citer, le juge peut, suivant les circonstances et sauf à ordonner les mesures provisoires nécessaires, ajourner les parties à une date qui n’excèdera pas six mois. Ce délai peut être renouvelé, sans toutefois que sa durée totale puisse dépasser une année. L’époux demandeur en divorce devra user de la permission de citer qui lui a été accordée par l’ordonnance du président, dans un délai de vingt jours à partir de cette ordonnance. Faute par l’époux demandeur d’avoir usé cette permission dans ledit délai, les mesures provisoires ordonnées à son profit cesseront de plein droit (art. 238).
La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre de conseil, le Ministère public entendu. Le jugement est rendu en audience publique. Le demandeur quant à lui peut, en tout état de cause, transformer sa demande de divorce en demande de séparation de corps… (art. 239). Cependant, l’action en divorce s’éteint par la réconciliation des époux survenue, soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande. Dans l’un et l’autre cas, le demandeur est déclaré non recevable dans son action ; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue ou découverte depuis la réconciliation, et se prévaloir des anciennes causes à l’appui de sa nouvelle demande (art. 244). /
BIBLIOGRAPHIE :
* Lexique des ternes juridiques DALLOZ 13e édition ;
* Code civil camerounais.
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