DIFFEREND PAD/DIT:  AETLOC donne les éléments de compréhension.
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La Task Force Maritime de l’Association des Experts en Transport Logistique du Cameroun « AETLOC » se prononce.

Pour mieux comprendre le feuilleton judiciaire entre le PAD et l’ex DIT, et apprécier les actions des différents acteurs, la Task Force Maritime invite l’opinion publique nationale et internationale, et particulièrement les observateurs avertis, à prendre davantage connaissance des principaux extraits des textes juridiques, qui encadrent les actions des différentes parties prenantes.

Il s’agit notamment :

  1. de la Loi N°68/LF/4 du 11 Juin 1968 portant organisation du régime des réquisitions au Cameroun y compris son décret d’application N°68/df/361 du 04 Septembre 1968 fixant certaines modalités ;
  2. de la Convention de Concession et de son Cahier de Charges N°389/PAD/2004 pour la gestion, l’exploitation et la maintenance du Terminal à Conteneurs du Port Autonome de Douala ;
  3. du Décret Présidentiel N°2019/034 du 24 Janvier 2019 portant réorganisation du Port Autonome de Douala.
  • Loi N°68/LF/4 du 11 Juin 1968

Article1. - DEFINITION

La réquisition est l’opération de puissance publique par laquelle une autorité civile ou militaire impose à une personne physique ou morale l’accomplissement de certaines prestations selon les réquisitions strictement déterminées par la loi.

Article4. - AUTORITE REQUERANTE

L’autorité requérante est celle qui donne l’ordre de réquisition, et le rend exécutoire.

Toute réquisition doit faire l’objet d’un ordre écrit, signé de cette autorité et, en ce qui concerne les biens d’un reçu des prestations requises.

Les Autorités Civiles et Militaires auxquelles le droit de réquisition est délégué sont désignées par décret.

  • Décret N°68/df/361 du 04 Septembre 1968 fixant certaines modalités d’application de la Loi N°68/LF/4 du 11 Juin 1968 portant organisation du régime des réquisitions

Article2. - OUVERTURE DU DROIT DE REQUISITION

Alinéa2 : En cas de mobilisation partielle ou générale, le Chef de l’État fixe la date à partir de laquelle les autorités militaires peuvent user du droit de réquisition.

Le Chef de l’État peut déléguer le droit de réquisition aux autorités civiles soit lorsque ont été décrétés la mise en garde, l’état d’urgence ou la mobilisation, soit par les cas prévus par la charte des Nations Unies ou les traités internationaux.

  • Décret Présidentiel N°2019/034 du 24 Janvier 2019 portant réorganisation du Port Autonome de Douala

Article2. - (1) Le Port Autonome de Douala est une société à capital public ayant l’État comme unique actionnaire.

                   (2) Il est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

                   (3) Son siège est fixé à Douala

                   (4) Des antennes, bureaux de représentations peuvent être créés à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national, par résolution du Conseil d’Administration.

Article3.- (1) Le Port Autonome de Douala peut créer des filiales à qui il confie les missions en lien avec son objet social.

                    (2) Les missions visées à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent être également sous forme des régies déléguées.

                    (3) Les filiales et les régies déléguées visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont créées par résolution du Conseil d’Administration.

Article4 - (1) Dans le cadre de l’exercice de ses missions de service public telles que définies aux articles 7 et 8 ci-dessus, le Port Autonome de Douala dispose des pouvoirs de police et des prérogatives de puissance publique.

À ce titre, il est investi de tous les droits et avantages reconnus à l’État par les lois et règlements en vigueur.

                  (2) Pour l’application des dispositions de l’alinéa1 ci-dessus, le Port Autonome de Douala reste soumis à toutes les obligations qui dérivent pour l’État des mêmes lois et règlements.

  1. CONVENTION DE CONCESSION N°389/PAD/2004 Y COMPRIS SON CAHIER DE CHARGES POUR LA GESTION, L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DU TERMINAL À CONTENEURS DU PORT DE DOUALA

Article 48.- CONTINUITE DE L’EXPLOITATION DU TERMINAL

En cas de faillite du Concessionnaire ou de cessation d’activité pour toute autre cause, le Concédant a un droit de préemption sur tout le matériel et équipement du Concessionnaire.

En outre, le Concessionnaire est tenu de mettre à la disposition du Concédant, l’organisation et l’ensemble du personnel affectés à l’exploitation du service sur une période n’excédant pas six mois.

La Task Force Maritime de l’Association des Experts en Transport Logistique du Cameroun (AETLOC) vous reviendra dans les tout prochains jours pour vous présenter les méthodes et pratiques du Groupe Bolloré dans le cadre des différentes concessions au Cameroun, notamment dans les secteurs portuaire et ferroviaire.

Fait à Douala, le 15 Juin 2021

Ont signé :  les responsables de l’Association des Experts Transport Logistique du Cameroun (AETLOC)

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