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© Mutations : Cyril Essissima
- 16 Mar 2023 10:51:01
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CAMEROUN :: Administration : Ces hauts fonctionnaires frappés par la limite d’âge :: CAMEROON
Ils sont 11 préfets et plusieurs dirigeants d’entreprises publiques ayant atteint l’âge de départ à la retraite.
60 ans, c’est l’âge fixé par le décret présidentiel du 30 décembre 2020 pour le départ à la retraite des fonctionnaires des catégories A et B. Sauf que dans certains cas, cette règle est bafouée par celui-là même qui l’a initié et qui en est le garant. Au départ 29 à la date du 31 août 2022, ils sont aujourd’hui 11 préfets sur les 58 que compte le Cameroun à être frappés par la limite d’âge. Ils restent suspendus au stylo du président de la République pour prendre leur retraite. Le dernier mouvement dans la préfectorale date du 14 juillet 2022.
Quant aux administrateurs civils maintenus en marge de la loi, parce qu’ayant déjà bénéficié de deux prolongation d’activité expresse du chef de l’Etat, il s’agit de Quetong Anderson Kongeh (préfet du Ngoketunjian région du Nord-Ouest) - Antoinette Zongo (Mefou et Akono, région du Centre) - Luc Ndongo (Haut- Nkam, région de l’Ouest) - Fritz Dikosso Seme (Vina, région de l’Adamaoua) - Albert Mekondane Obounou (Logone et Chari, région de l’Extrême-Nord) - Patrick Simou Kamsu (Lekié, région du Centre) - Fouapon Alassa (Mifi, région de l’Ouest) - Benjamin Mboutou (Wouri, région du Littoral) - Albert Nanga Dang (Haute-Sanaga, région du Centre) – David Koulbout Aman (Mifi, région de l’Ouest) - Joseph Oum II (Lom et Djerem, Est).
Cet imbroglio ne concerne pas que les administrateurs civils. Récemment encore, les Camerounais ont été témoins, via les réseaux sociaux, d’une bataille de chiffonniers à l’Université de Ngaoundéré où le contrôleur financier a littéralement sommé la rectrice, frappée par la limite d’âge, de lui produire « dans le bref délai l’acte de prorogation d’activité ». Il s’en est suivi une demande d’explication du ministre des Finances adressée à ce contrôleur financier zélé.
Éclairage
C’est ce qu’on pourrait tirer de l’éclairage Michel Collins Mbarga, juriste spécialisé en droit administratif. « Le droit camerounais reconnaît le principe de séparation entre les acteurs financiers (ordonnateur / comptable public- contrôleur financier). C'est dire que principalement, le contrôleur n'est nullement supérieur hiérarchique de l'ordonnateur », précise-t-il. Le juriste poursuit en indiquant que « dans le cadre de la tenue du fichier du personnel, il est important de distinguer les niveaux de personnels de l'université.
Les uns entrant en fonction par des actes beaucoup plus important que d'autres. C'est à ce niveau que le problème se poserait. En effet, le recteur (équivalent d'un directeur général de l'établissement public si l'on se réfère à la loi de 2017 sur les établissements publics) est nommé. La nomination est l'œuvre du président de la République en ce sens que celui-ci nomme aux emplois civils et militaires ». Cette précision fait, « le problème ici est celui de la nomination au sein des établissements publics est que les directeurs sont nommés pour une période déterminée et peuvent donc être reconduits à leur poste par le même schéma.
En cas de silence du chef de l'État, il est possible de considérer l'hypothèse d'une reconduction tacite, c'est-à-dire selon la formule qui ne dit mot consens. Cela permet de confirmer un point important : le contrôleur financier n'a pas qualité à demander au recteur de produire ce type d'actes », tranche Michel Collins Mbarga. À la question de savoir si le pouvoir discrétionnaire du chef de l’Etat est supérieur à la Constitution, le juriste ouvre des nuances qu’il faut subtilement saisir.
« Il faut noter que la Constitution camerounaise révèle deux niveaux de domaine de compétence. Chacun des domaines relevant en principe d'un ensemble d'institutions. Pour le domaine réglementaire c'est l'exécutif qui en est maître et pour ce qui est du domaine législatif également, le parlement est pleinement compétent.
Chacun des domaines servant à la production d'actes juridiques spécifiques. La Constitution donne au niveau de l'administration des compétences partagées entre la loi (et donc le Parlement) et le règlement (et donc l'exécutif et son administration publique) pour l'espèce, la Constitution, tout comme la loi (la loi sur les établissements publics) reconnaissent la compétence au président de la République dans la désignation et la nomination. C'est dire que la gestion des recteurs est une affaire de la compétence du président de la République. On peut considérer son silence également comme une acceptation tacite à la fonction rectorale », conclut-il.
Entreprises publiques
Si l’on convient que le président de la République a son domaine réservé, cette compétence demeure encadrée par la loi. Aller au-delà est une entorse à l’État de droit. On l’a vu en août 2021 lorsque le président du Front des démocrates camerounais (FDC), Denis Emilien Atangana, dénonçait le maintien en fonction de manière illégale de 18 responsables d’entreprises publiques.
L’article 70 alinéa 3 de la loi du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques dispose que « le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés pour un mandat de trois ans éventuellement, renouvelable deux fois ». Autrement dit, ces responsables peuvent passer au plus neuf ans au même poste. Or, les mis en cause ont largement outrepassé les mandats à eux impartis. L’homme politique a cru pouvoir avoir gain de cause en portant cette curiosité devant le Conseil constitutionnel. Au final, sa requête a été rejeté pour « défaut de qualité».
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