Flashback sur la reconnaissance d'enfant au Cameroun
CAMEROUN :: POINT DU DROIT

Flashback Sur La Reconnaissance D'Enfant Au Cameroun :: Cameroon

Bonjour à vous. Je voudrais par cette correspondance avoir une idée sur la constitution d'un dossier de reconnaissance d'enfant après la naissance au Cameroun de A à Z: les éléments constitutifs de la requête en justice, la requête elle-même, le jugement supplétif autorisant la reconnaissance post natal, la transcription du jugement dans les registres de l'état civil. etc

Bref, je voudrais avoir la procédure concrète avec documents illustratifs et frais de procédure si possible

Merci d'avance

La réponse du Cabinet

En droit Camerounais, la reconnaissance d’enfants est un droit fondamental et inhérent à tout enfant. L’accouchement vaut reconnaissance à l’égard de la mère. S’agissant du père, la reconnaissance peut être faite soit de façon administrative c’est-à-dire par devant l’Officier d’Etat Civil lors de la déclaration de naissance, soit par voie judiciaire.

La reconnaissance faite chez l’officier d’état civil au moment de la déclaration de la naissance est la règle depuis 1981. Dans le cas où elle n’est pas intervenue à la mairie du lieu de naissance ou chez l’officier d’état civil au moment de la déclaration de naissance, il est utile de rappeler qu’il n’y a pas d’acte d’état civil de reconnaissance dans la législation camerounaise. Dans ce cas, la reconnaissance est judiciaire.

Selon l’Article 41 de l’Ordonnance n° 81/02 du 29 Juin 1981 portant Organisation de l’Etat Civil, « La reconnaissance ou la légitimation d’un enfant né hors mariage se fait par jugement devant le Tribunal Compétent. ».

A défaut, pendant la minorité de l’enfant, la mère, même encore mineure a seule qualité à intenter une action en reconnaissance d’enfant, elle devra à peine de déchéance formuler sa demande dans les deux (02) années qui suivront son accouchement ; toutefois, l’action pourra être intentée jusqu’à l’expiration des deux (02) années suite à la cessation du prétendu père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Par ailleurs, passé sa minorité, l’enfant majeur peut demander une reconnaissance pendant toute l’année qui suivra sa majorité (Article 340, Alinéa 5 du Code Civil).

Dans le cas où la mère est incapable de le faire, soit parce que décédée ou malade mentale, il reviendra à la personne chargée de l’administration ou la garde des enfants de déposer une requête auprès du Tribunal afin d’obtenir, non seulement la reconnaissance de ces enfants, mais aussi l’exécution de tous leurs droits par leur père. Dans le cas contraire, c’est la maman biologique qui intentera l’action.

Lorsque la reconnaissance de l’enfant est demandée au moment de la déclaration de naissance, la déclaration du Père prétendu est reçue par l’Officier d’Etat Civil après consentement de la mère et en présence de deux (02) témoins. Cette déclaration est signée par le père, la mère, les deux témoins et l’Officier d’Etat Civil avant l’établissement de l’Acte de Naissance (Article 44 de l’Ordonnance de 1981).

Cependant, lorsque la demande de reconnaissance est effectuée après les délais prévus, c’est-à-dire six (06) mois suivant l’accouchement, la reconnaissance de l’enfant se fera par un jugement supplétif devant la juridiction compétente dans les conditions définies aux articles 23 et 24 de l’Ordonnance de 1981.

Le jugement supplétif est une décision d’un Tribunal destinée à remplacer un acte authentique, soit que son établissement fût obligatoire et qu’il a été omis, soit qu’il ait été détruit. Il est ainsi, par exemple du jugement remplaçant un acte de naissance lorsque celui-ci n’a pas été dressé dans les délais de la loi.

En vue d’obtenir un jugement supplétif, il faut adresser une requête au Tribunal compétent. La requête doit contenir :

* La date des jours, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur ;

* Les noms, demeure et matricule de l’huissier ou de l’agent d’exécution. Les noms et demeure du défendeur et mention de la personne à laquelle copie de l’exploit sera laissée ;

* L’objet de la demande, l’exposé sommaire des moyens ;

* L’indication du Tribunal qui doit connaître de la demande, la date et l’heure de l’audience ;

(Article 20 du Code de Procédure Civile).

Lorsque le jugement supplétif est rendu, il y a transcription en marge de l’acte de naissance auprès de l’Officier d’Etat Civil (Article 43, alinéa 3 de l’Ordonnance de 1981).

Base légale

Ordonnance n° 81/02 du 29 Juin 1981 portant Organisation de l’Etat Civil et diverses dispositions relative à l’état des personnes physiques.

Code Civil, Article 334, 340, Alinéa 5 et 389, Alinéa 2.

Code de Procédure Civile).

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