Cameroun: Mutation d’un titre foncier au profit d’un donataire testamentaire
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Cameroun: Mutation d’un titre foncier au profit d’un donataire testamentaire :: CAMEROON

Bonjour à vous et merci à camer.be pour cette rubrique hebdomadaire consacrée au droit.Je voudrais savoir comment procéder pour la mutation d’un titre foncier ayant fait l’objet d’une donation par voie testamentaire. Merci de me répondre

La réponse du Cabinet

La mutation d’un Titre Foncier au profit d’un donataire testamentaire, s’opère dans les conditions fixées par le Décret n°76-165 du 27 avril 1976, modifié par le Décret n°2005-481 du 16 décembre 2005, en ses articles 22 et 23 sous réserve des dispositions des articles 745 et 913 et suivants du code civil.

La cession à titre gratuit et par testament, d’un immeuble emporte mutation du titre foncier initial au nom de l’acquéreur. Si vous êtes acquéreur dans ces conditions, d’un titre foncier, vous devez savoir que, sont nulles de plein droit, les cessions et locations de terrains urbains ou ruraux non immatriculés au nom du vendeur ou du bailleur. Il vous revient par conséquent , de saisir un Notaire, dans le respect des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°74/1 du 6/07/1974 fixant le régime foncier qui impose que tout acte constitutif, translatif ou extinctif des droits réels immobiliers soit, à peine de nullité, établi en la forme notariée.

Le notaire saisi, adresse au conservateur foncier du lieu de situation de l’immeuble, un dossier comprenant :

-une demande timbrée indiquant les noms, prénoms, la filiation, le domicile, le régime matrimonial et la nationalité de l’acquéreur ou du cessionnaire ;

-un plan de l’immeuble dûment visé par le chef du service départemental du cadastre du lieu de situation de l’immeuble;

-l’acte notarié ;

-la Copie du Titre Foncier initial, produite par le cédant.

Seulement, un bémol est prévu dans le code civil en son titre relatif aux donations testamentaires. Les libéralités testamentaires ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant légitime, le tiers, s’il laisse deux enfants, le quart s’il en laisse trois ou plus (article 913 du code civil). C’est à défaut d’ascendants ou de descendants, que les libéralités testamentaires peuvent épuiser la totalité des biens du défunt (article 916 du code civil).

Si le testament de votre donateur viole ces dispositions, ses descendants ou ses ascendants pourront l’attaquer pour non respect des quotités disponibles exigées par la loi.

Indications bibliographiques

Code civil camerounais

Ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier ;

Décret n°76-165 du 27 avril 1976, modifié par le Décret n°2005-481 du 16 décembre 2005

NB: Vous pouvez également visiter notre site partenaire: http://www.atangana-eteme-emeran.com
Nous écrire à : info@atangana-eteme-emeran.com ou seumo@hotmail.com ou enfin à webmaster@camer.be

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