Cameroun, Justice populaire: ces dérives qui dérangent
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Cameroun, Justice populaire: ces dérives qui dérangent :: CAMEROON

Pour de multiples raisons, les citoyens s’érigent en justiciers, souvent au mépris des règles régissant l’Etat de droit.

Ce sont des images courantes, voire banales au sein de la société. Un présumé voleur qui se fait lyncher par la population en furie, parfois jusqu’à ce que mort s’en suive. Au grand bonheur de ses bourreaux. Des conducteurs de motos-taxis, sous le prétexte d’une solidarité de corps, qui prennent d’assaut un automobiliste qui aurait heurté un de leurs collègues. On arrive parfois jusqu’à l’incendie du véhicule mis en cause. D’autres scènes de la justice privée existent au sein de notre société.

Telles ces belles-familles qui, au lendemain de la mort d’un fils, s’érigent en héritiers de ce dernier, parfois au grand dam de la veuve et des héritiers légitimes. On a plus loin, dans un village, un vieillard qui est mis en quarantaine, lorsqu’il ne subit pas des exactions portant parfois atteinte à son intégrité physique. Le motif ici : c’est un sorcier. L’image des axes routiers barrés, du fait de populations réclamant des indemnisations à la suite de déguerpissements de leur terrain pour cause d’utilité publique paraît normale de nos jours. Que dire de ces officiers de police judiciaire dont les bureaux sont devenus de véritables « cimetières » de dossiers ou encore de ces avocats qui ne suivent des dossiers qu’en fonction du paiement de leurs honoraires…

Légitime défense

Comment ne pas mentionner ces enseignants qui refusent d’assurer le droit à l’éducation pour faire entendre leurs revendications, compromettant ainsi l’avenir de jeunes citoyens au mépris des dispositions des articles 97 et 355-2 du Code pénal qui punissent les auteurs et complices de l’entrave du droit à l’éducation. Les hommes et femmes de média ne sont pas en reste, eux qui s’érigent en « procureur » et s’emploient à un véritable lynchage qui porte atteinte à la vie privée et même professionnelle des autres.

Toutes ces dérives se font au mépris des dispositions de l’article 8 du Code de procédure pénale, adossées à l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui indiquent que « toute personne suspectée d’avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui seront assurées ». C’est ce qu’a tenu à dire Daniel Mekobe Sone mercredi dernier, au cours de l’audience solennelle de rentrée de la Cour suprême. Le premier président de la haute juridiction a rappelé que ce n’est « ni par la violence, ni par la violation de la loi qu’il faut agir ». Il a appelé le citoyen à former ses revendications dans le cadre des institutions établies et des lois positives. Toutefois, le premier président de la Cour suprême a indiqué qu’il « existe des hypothèses où la justice privée est autorisée exceptionnellement par la loi ». Il a parlé pour cela « de la légitime défense, de l’état de nécessité, de l’excuse de provocation prévue par les articles 84, 85 et 86 du Code pénal camerounais ».

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