Justice populaire : Ces dérives qui dérangent
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Ce  sont  des  images courantes,  voire  banales au sein de la société. Un présumé voleur qui se fait lyncher par la population  en  furie,  parfois jusqu’à ce que mort s’en suive. Au  grand  bonheur  de  ses bourreaux.  Des  conducteurs de  motos-taxis,  sous  le  prétexte d’une solidarité de corps, qui prennent d’assaut un automobiliste qui aurait heurté un de leurs collègues.

On arrive parfois jusqu’à l’incendie du  véhicule  mis  en  cause. D’autres scènes de la justice privée existent au sein de notre société. Telles ces belles-familles qui, au lendemain de la mort d’un fils, s’érigent en héritiers de ce dernier, parfois au grand dam de la veuve et des héritiers légitimes. On a plus loin, dans un village, un vieillard  qui  est mis  en  quarantaine, lorsqu’il ne subit pas des exactions portant parfois atteinte à son intégrité physique.  

Le  motif ici  :  c’est  un  sorcier. L’image des axes routiers barrés, du fait de populations réclamant des indemnisations  à  la  suite  de  déguerpissements de leur terrain pour cause d’utilité publique paraît normale de nos  jours. Que  dire de  ces  officiers  de police judiciaire dont  les bureaux sont devenus de véritables « cimetières » de dossiers ou encore de ces avocats qui  ne  suivent  des  dossiers qu’en  fonction  du  paiement de leurs honoraires…

Légitime défense

Comment ne pas mentionner ces enseignants qui refusent d’assurer le droit à l’éducation pour faire entendre leurs revendications, compromettant ainsi  l’avenir  de  jeunes  citoyens au mépris des dispositions des articles 97 et 3552 du Code pénal qui punissent les  auteurs  et  complices  de l’entrave du droit à l’éducation. Les  hommes  et  femmes  de média ne  sont pas en reste, eux qui s’érigent en « procureur » et s’emploient à un véritable lynchage qui porte atteinte à la vie privée et même professionnelle  des  autres.

Toutes ces dérives se font au mépris  des  dispositions  de l’article 8 du Code de procédure pénale, adossées à l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui indiquent que « toute personne suspectée d’avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait  été légalement  établie  au  cours  d’un procès où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui seront  assurées  ».  

C’est  ce qu’a tenu à dire Daniel Mekobe Sone  mercredi  dernier,  au cours de l’audience solennelle de rentrée de la Cour suprême. Le  premier  président  de  la haute  juridiction  a  rappelé que ce n’est  « ni par  la  violence, ni par la violation de la loi qu’il faut agir ». Il a appelé le  citoyen  à  former  ses  revendications  dans  le  cadre des  institutions  établies  et des lois positives. Toutefois, le  premier  président  de  la Cour suprême a indiqué qu’il «  existe  des  hypothèses  où la justice privée est autorisée exceptionnellement par la loi ».

Il a parlé pour  cela « de la légitime défense, de l’état de nécessité, de l’excuse de provocation prévue par les articles  84,  85  et  86  du  Code pénal camerounais » .

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