Affaire Sonara : Charles Metouck et ses coaccusés toujours en détention
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Malgré la restitution du corps du délit, leur demande de mainlevée a été rejetée.

L’audience de ce mardi 11 mars devait rendre sa décision sur la demande de main levée d’office pour les accusés Edinguélé et Ngallé Mouellé. La demande a été introduite à l’audience du 18 février. La défense a motivée la mainlevée en s’appuyant, et sur l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction et sur l’article 18-1 de la loi portant création du Tcs. Me Kack Kack, conseil d’Endinguéle, a soutenu que son client n’a jamais été inculpé pour des faits qui lui sont opposables. Pour le défendeur, l’acte d’instruction est entaché  de nullité.

L’autre pan soulevé par Me Kack Kack porte sur la restitution du corps du Délit. Il a allégué de ce que le coaccusé d’Edinguélé, Tiako Etienne, a restitué la somme de 108 millions francs Cfa détournée. Me Mbeng, avocat de Ngallé et de Tiako, a repris et reprécisé l’esprit de l’article 18-1 qu’il a défendu lors de la précédente audience. Il a fortement rappelé que lors de l’une de ses interventions à l’Assemblée nationale, le Minjustice a dit : «celui qui paie sort».Réponse du berger à la bergère : «Les propos du Minjustice ne font pas force de loi», par la voix du Président.

Prenant la parole pour son réquisitoire, le Procureur général (l’accusation) a renvoyé la défense dans les ‘’cordes’’. Pour ce faire, il s’est adossé sur les articles 251 et suivants portant sur des nullités des actes de l’instruction judiciaire et de la clôture de l’information. Concernant la restitution du corps du délit, objet de l’article 18.1, l’accusation a précisé que la restitution du corps du délit relève d’une procédure administrative dont le tribunal n’a pas à connaître. Au finish, le Ministère public a déclaré la demande de mainlevée non fondée et rejetée. Le tribunal a joint toutes les exceptions et observations au fond.

Le 5ème accusé dans cette cause, Dikoumé Albert, qui comparaissait pour la première fois, a été identifié et notifié. Agé de 56 ans, marié, père d’enfants et jamais condamné, il est directeur financier (en activité) à la Sonara. Il est poursuivi (libre) pour détournement de deniers publics en coaction avec Charles Metouck , ancien Dg de la Sonara, de la somme de 406.456.360Fcfa au préjudice de l’Etat du Cameroun. Le détournement avéré ou présumé a été perpétré au travers de la TVA et des impôts sur les sociétés. Les débats au fond n’ont pas commencé. Faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 du Code pénal. Le tribunal a continué à enregistrer la liste des témoins des parties au procès.

La querelle autour de l’article 18 L’article 18 (nouveau) de la loi N°2012/011/ du 16 juillet 2012 modifiant et complétant celle du 14 décembre 2011 portant création d’un tribunal criminel stipule : «En cas de restitution du corps du délit, le Procureur général près le Tribunal PEUT, sur l’autorisation écrite du Ministre chargé de la Justice, arrêter les poursuites engagées avant la saisine de la juridiction de jugement. Toutefois, si la restitution intervient après la saisine de la juridiction de jugement, les poursuites peuvent être arrêtées avant toute décision au fond et la juridiction saisie prononce les déchéances de l’article du Code pénal avec mention avec mention au casier judiciaire.

Lorsque le préjudice est d’un montant inférieur à cinquante millions (50.000.000Fcfa), en cas de restitution du corps du délit, le Procureur général territorialement compétent peut, sur l’autorisation écrite du Ministre chargé de la Justice, arrêter les poursuites engagées avant la saisine de la juridiction de jugement. Toutefois, si la restitution intervient après la saisine de la juridiction de jugement, les poursuites peuvent être arrêtées avant toute décision au fond et la juridiction saisie prononce les déchéances de l’article 30 du Code pénal avec mention au casier judiciaire. Les modalités de restitution du corps du délit sont fixées par la voie réglementaire (Cf Déc. n° 2013/288 du 04 septembre 2013)  L’arrêt des poursuites est sans incidence sur les procédures disciplinaires éventuelles». Cet article fait trop de vagues dans son esprit et son interprétation parmi les justiciables. Certains l’assimilent, à tort ou à raison, à une main mise de la politique sur notre Justice, notamment l’intrusion de la Chancellerie dans un acte qui relève du Parquet général. En tout état de cause, à chaque justiciable d’apprécier. La prochaine est fixée le 26 mars 2015 pour audition des témoins

© La Nouvelle Expression : Charles-Olivier Mbami

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